TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2401816_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Il soutient que : - la décisions attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 août 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Faure-Cromarias qui demande au tribunal d'annuler la décision en litige et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexamen la situation de M. C. Elle soutient que : * la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; * les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 16 août 2023 et l'assignation à résidence du 14 juin 2024 sont entachées d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation sur situation personnelle dès lors qu'il justifie être en couple avec une ressortissante française ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il ne possède plus aucune attache familiale et personnelle au Cameroun qu'il a quitté vers l'âge de trois-quatre ans. Me Faure-Cromarias a également confirmé que la décision du 14 juin 2024 portant assignation à résidence n'a pas été contestée dans les délais de recours contentieux. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais a fait l'objet le 16 août 2023 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 août 2023. Par décisions du 14 juin 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant pour une durée d'un an supplémentaire et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision en date du 27 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. A supposer que M. C ait entendu soulevé un moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du 16 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et du 14 juin 2024 portant assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que la légalité de la première a été confirmée par une jugement n° 2301994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que la seconde n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux imparti. Par suite, ces deux décisions sont devenues définitives et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Le requérant fait valoir qu'il a contracté le 5 décembre 2023 un pacs avec une ressortissante française et que le centre des intérêts se situe désormais en France. Toutefois, la décision en litige, qui ne fait que maintenir le requérant, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le lieu de résidence où il se trouve déjà, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. C ne peut utilement fait valoir qu'il ne possède plus aucune attaches familiales et personnelles au Cameroun pays qu'il a quitté très jeune pour contester la décision du 27 juillet 2024 qui n'a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer dans le pays dont il possède la nationalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. La magistrate désignée, L. A Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6316 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401816_20240816
TA2127 janvier 2026
DTA_2301994_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2401816_20240816
Données disponibles
- Texte intégral