TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401817_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2401817, Mme B C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 février 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - l'éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte-tenu de son état de santé ; - les modalités d'exécution de la décision sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2401818, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 février 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - l'éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte-tenu de son état de santé ; - les modalités d'exécution de la décision sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. et Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. et Mme C, assistés de M. D, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Par les présentes requêtes, M. et Mme C, ressortissants géorgiens demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 février 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence. 2. Les requêtes n° 2401817 et n° 2401818 sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 7. M. et Mme C ont respectivement fait l'objet les 29 septembre 2022 et 10 octobre 2022 d'obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 23 décembre 2022. Le délai de trois ans, prévu à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas expiré, leur éloignement demeure une perspective raisonnable au sens et pour l'application de ces dispositions. En outre et en tout état de cause, ils n'établissent pas que l'état de santé de Mme C ferait définitivement obstacle à son éloignement. 8. En dernier lieu, si Mme C est suivie quotidiennement par un cabinet infirmier pour une injection de Bulevirtide et doit se rendre régulièrement à Strasbourg pour le suivi de ses pathologies, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que ce traitement serait incompatible avec l'obligation de présentation qui leur est faite de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller, lieu de leur résidence. Le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d'exécution des assignations à résidence attaquées doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions tendant au versement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2401817, 2401818
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401817_20240409
Données disponibles
- Texte intégral