TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401833_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elle soutient que ; - l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. La requête a fait l’objet d’une dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante comorienne née le 19 octobre 1987, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Si Mme A... soutient, sans autres précisions, résider à Mayotte depuis plusieurs années, les pièces produites au dossier, datée pour la plus ancienne de l’année 2012, ne permettent pas de justifier de sa présence continue depuis lors. En outre la requérante n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa demi-sœur de nationalité française et son demi-frère titulaire d’une carte de séjour ni démontrer être réellement isolée en cas retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en dépit de l’engagement associatif dont elle se prévaut, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. N°2401833 2 Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur M. BANVILLET L’assesseur le plus ancien, T. LE MERLUS Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10724 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401833_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2401833_20250124
Données disponibles
- Texte intégral