TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401854_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 15 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A. Par cette requête enregistrée le 14 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, et deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 25 janvier 2025 et 15 février 2025, ce dernier non-communiqué, M. A, représenté par Me Descriaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 235-4 du code de la route ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route car il a été pris plus de 120 heures après l'avis de rétention et sans attente les résultats de l'analyse biologique de l'échantillon salivaire ; - le préfet ne justifie pas de la réalité de la consommation de stupéfiant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 11 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été contrôlé le 14 janvier 2024 par les forces de l'ordre au volant de son véhicule et a été soumis à un dépistage salivaire qui s'est révélé positif aux stupéfiants. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes du I de l'article R. 235-6 de ce code : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ". Aux termes du II du même article : " Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 235-11 de ce code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point 2 du code de la route. 4. M. A soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. Si le préfet des Hautes-Pyrénées produit en défense un procès-verbal de constatation de l'infraction établi le 14 janvier 2024 par les gendarmes précisant que M. A a été informé de cette possibilité, cette seule pièce est insuffisante pour établir d'une part que cette information aurait été effectivement portée à la connaissance et surtout d'autre part que celui-ci aurait renoncé à cette possibilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 janvier 2024 doit être annulé. 6. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu le permis de conduire de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUXLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401854
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2401854_20250312