TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401855_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 février 2024, Mme B D agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant C F, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune C, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard, d'une part, du risque d'excision auquel est exposée la jeune C, la personne à laquelle elle a été confiée ayant prévu de soumettre cette enfant à cette mutilation génitale dès qu'elle aura atteint l'âge de 7 ans, d'autre part, de la durée de leur séparation, le père de cette enfant ne la prenant pas en charge, et, enfin, du délai observé par le juge du fond pour statuer sur sa requête ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * le motif invoqué en défense tiré du caractère partiel de la réunification familiale est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de la jeune C ; le père de l'enfant ne souhaite pas la rejoindre en France et leur couple ne désire pas être réuni ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; l'identité de la jeune C et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits, tels que son certificat de naissance, qui peut être dressé sans délai, son passeport, et le certificat de l'hôpital saoudien ; le lien familial invoqué est également démontré par les éléments de possession d'état produits (formulaire de demande d'asile, récit demande d'asile, entretien OFPRA, fiche familiale de référence, mandats, communications via les réseaux sociaux, photographies, attestations) ; de plus, l'OFPRA a confirmé sa composition familiale auprès du bureau des familles de réfugiés ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le père de la jeune C a confié l'autorité parentale à l'égard de sa fille à la sœur de son beau-frère ; au regard du droit éthiopien, elle est fondée à exercer l'autorité parentale à l'égard de sa fille et ne peut obtenir de jugement de garde, dès lors que, ni elle, ni le père de l'enfant, ne sont présents en Ethiopie ; le père de la jeune C l'a autorisée à la rejoindre en France ; *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus de visa contesté porte une atteinte disproportionnée aux principes prévus par ces textes, aggravée par la situation particulièrement préoccupante de la jeune C, qui sera excisée dans quelques mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause, en l'absence de visa sollicité par le père de la jeune C, motif qu'il convient de substituer au motif initial, lequel est désormais erroné, au regard de l'autorisation du père de l'enfant produite à l'instance. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le numéro 2401871 par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme B D, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante éthiopienne née le 10 janvier 1991, placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C, qu'elle présente comme sa fille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Les moyens invoqués par Mme B D à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère partiel de la réunification familiale en cause et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa litigieux, en ce qu'il est fondé sur le motif invoqué en défense tiré du caractère partiel de la réunification familiale initiée par la requérante, qui ne peut ainsi être substitué au motif initial, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer admet l'illégalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation de Mme B D et sa fille, la jeune C, et à la précarité de la situation de celle-ci, mineure, éloignée de ses deux parents, et qui, au regard des pratiques prévalant en Ethiopie et de son âge, est exposée à un risque d'excision, et alors que le délai observé par la requérante pour être rejointe par sa fille ne saurait suffire à dénuer sa demande de caractère urgent, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C F. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune C F, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C F, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune C F, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme B D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401855
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TA4414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401855_20240314
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401855_20240314
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