TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreCitée 6×
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401855_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 3 mars 2025, la direction territoriale Nord-Est de l’établissement public Voies Navigables de France (VNF), représentée par Me Jakob, défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A... C... et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C... au paiement d’une amende de 1 000 euros ; 2°) mette à la charge de M. C... une somme de 28 822 euros correspondant au coût des réparations occasionnées par son bateau « Berkentijn », immatriculé 6003668, le 12 novembre 2022, lors d'un éclusage ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le bateau de M. C... a, le 12 novembre 2022, endommagé la porte aval de l’écluse N°59 des 4 Cheminées, au PK 0,510 du canal de la Meuse, ce qui constitue une contravention de grande voirie et engage la responsabilité du contrevenant pour supporter la charge des réparations nécessitées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et les 23 juillet et 15 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Hübner, conclut à ce que le tribunal le décharge des poursuites diligentées au titre de l’action domaniale et constate la prescription de l’action publique. Il fait valoir que : - la signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie ne rapporte pas la preuve de son habilitation ; - l’action publique est prescrite ; - l’accident est imputable à une faute de l’administration, l’éclusier ayant déclenché la manœuvre de fermeture alors que l’amarrage n’était pas terminé ; - VNF a été indemnisé par son assureur. Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2026. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - les observations de Me Verrier, substituant Me Jakob, pour Voies Navigables de France, - et les observations de Me Hübner pour M. C.... Considérant ce qui suit : Sur l’action publique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite. Peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 2. Il résulte de l’instruction qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre le 12 novembre 2022, date à laquelle le procès-verbal a été établi, et le 29 juillet 2024, date à laquelle VNF a formulé sa requête, de telle sorte qu’il s’est écoulé plus d’un an entre deux actes d’instruction. L’action publique est ainsi prescrite. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique. Sur l’action domaniale : 3. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. 4. D’une part, il résulte de l'instruction que, le 12 novembre 2022, lors du passage de l'écluse n°59 à Givet, le bateau « Berkentijn » a reculé de manière incontrôlée et a percuté les deux vantaux aval de l'ouvrage, alors que ceux-ci étaient en phase de fermeture. Ce choc a provoqué des déformations structurelles majeures, nécessitant l'intervention urgente de services spécialisés. Si M. C... soutient que l'accident résulte d'un déclenchement prématuré de la manœuvre par l'éclusier alors que le bateau n’était pas encore amarré, son seul témoignage établi en décembre 2023, plus d’un an après les faits, ne permet pas de l’établir, alors que le jour même de l’accident, les témoignages concordants de deux agents éclusiers et de lui-même recueillis par l’agent assermenté mentionnent que le bateau était déjà amarré. Ainsi, l’accident résulte non pas d’une faute des préposés de VNF, mais d’un défaut de maîtrise par l’équipage du bateau dont les moteurs étaient restés en fonctionnement. Par suite, l'atteinte à l'intégrité de l'écluse est matériellement établie et imputable au conducteur du bateau « Berkentijn ». 5. D’autre part, s'agissant du montant des dommages, l'établissement public VNF produit un décompte détaillé des frais engagés s'élevant à 28 822 euros. Ces dépenses, directement liées au choc survenu le 12 novembre 2022, sont dûment justifiées par les factures et rapports versés au dossier. Par suite, il y a lieu de condamner M. C... à rembourser l'intégralité de cette somme à l'établissement public Voies Navigables de France. Sur les frais du litige 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action publique. Article 2 : M. C... versera à l’établissement public Voies Navigables de France une somme de 28 822 euros correspondant au coût des dommages causés par son bateau. Article 3 : M. C... versera à l’établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au directeur général de l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. C... dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le greffier, signé PICOTLe magistrat désigné, signé A. B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2401855_20260416
Données disponibles
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