TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401866_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2401866 enregistrée le 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale notamment protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour d'une durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête n° 2401867 enregistrée le 18 mars à 11h13, M. B C, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 15 mars 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'est pas compétent, en l'absence de délégation de signature notifiée par écrit ; à supposer qu'une telle délégation existe, les personnes précédemment mentionnées n'étaient ni absentes, ni empêchées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer en application des dispositions des articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 9 heures. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1993, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2021. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 19 novembre 2021 prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il a ensuite déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 avril 2022. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022 et, le 18 octobre 2022, à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C n'a pas exécuté ces deux arrêtés. Le 14 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Bordeaux pour recel de biens. Par un premier arrêté du 15 mars 2024, notifié le 16 mars 2024 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté daté du même jour et notifié le 16 mars 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes distinctes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401866 et n° 2401867 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises consécutivement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A, chef de section, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée au moment de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte est écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (° / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. C, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire pris le 18 octobre 2022 par le préfet de la Gironde suite au rejet de sa demande d'asile, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider. Le préfet de la Gironde mentionne dans son arrêté que M. C déclare vivre en concubinage avec Mme D et être sans charge de famille. L'arrêté précise que la circonstance que le mariage serait célébré au moins de mai ne lui confère aucun droit particulier eu égard à son entrée irrégulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait et cette motivation révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. C. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C se prévaut de sa situation de concubinage depuis un an avec Mme D, ressortissante française avec qui il souhaite se marier en mai 2024. Il verse au dossier une attestation manuscrite de Mme D qui mentionne qu'ils sont en couple depuis le 26 février 2023, qu'il participe au paiement des charges du foyer, qu'il s'occupe de ses enfants et qui confirme le projet de mariage. Toutefois, M. C est arrivé récemment en France, il ne s'est maintenu régulièrement sur le territoire qu'au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement chacune assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux et n'a exécuté aucune de ces mesures. A supposer sa relation de concubinage établie, elle est récente et le projet de mariage n'est pas démontré. Il n'est pas sans liens en Algérie où résident ses parents, son frère et ses trois sœurs ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit par M. C, que celui-ci est défavorablement connu des services de police pour des faits d'acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (à deux reprises en 2022 et une reprise en 2023), outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en 2023, vol par effraction, violation de domicile en 2023, violation aggravée par deux circonstances suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, dégradation ou destruction de véhicule privé, détention non autorisée de stupéfiants (2022), recel de bien provenant d'un vol (2022) et l'arrêté du 15 mars 2024 intervient après son interpellation pour recel de biens après qu'il ait été retrouvé en possession d'écouteurs " Air pods " volés dans un appartement à Bordeaux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. C n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. L'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est défavorablement connu des services de police en listant les faits, repris au point 10 du présent jugement, que s'il déclare vivre en concubinage avec Mme D, cette circonstance ne lui confère aucun droit particulier eu égard à son entrée irrégulière en France. La circonstance que l'intéressé n'ait pas nécessairement été poursuivi pour les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, ce que soutient M. C sans d'ailleurs donner davantage de précisions, ne constitue pas une erreur de fait de l'arrêté qui indique seulement qu'il est " défavorablement connu des services de police " pour ces faits. Dans ces conditions, la décision, qui n'est pas entachée d'une erreur de fait, est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, la durée de présence de M. C sur le territoire français n'est pas significative et, excepté sa situation de concubinage avec Mme D, il n'établit pas posséder de liens sérieux et durables sur le territoire. Il a fait l'objet de deux décisions préfectorales d'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutées et il est défavorablement connu des services de police pour un nombre de faits conséquent, lesdits faits ayant été rappelés au point 10 du présent jugement. Ainsi, et nonobstant les circonstances que M. C a entrepris des démarches pour prendre en charge son addiction, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, et qu'il vive en concubinage avec Mme D, au regard des éléments précédemment rappelés, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire de la durée maximale de trois ans. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 10 à 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du CESEDA : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. 18. La décision du 15 mars 2024 vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au pays de renvoi et elle mentionne que M. C est de nationalité algérienne et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. M. C soutient qu'il est exposé à des risques en Algérie dès lors que son frère, terroriste, y réside. Toutefois, il n'assortit pas cette allégation de la moindre précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 22. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A, chef de section, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée au moment de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte est écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 24. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. C ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024, qui est visée. Ainsi, la décision portant assignation à résidence, qui a nécessairement été prise au visa du premier alinéa de l'article L. 731-1, est suffisamment motivée. 25. En dernier lieu, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 15 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2401866 et 2401867 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2401867
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401866_20240325
TA8014 novembre 2025
ORTA_2401866_20251114TA6727 avril 2026
DTA_2401867_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401866_20240325
Données disponibles
- Texte intégral