TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401868_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avenant au contrat d'engagement du 12 octobre 2023 conclu entre le département de la Haute-Garonne et M. D. Il soutient que : - le présent déféré-suspension est recevable ; -l'avenant au contrat litigieux, en ce qu'il fixe le traitement indiciaire en retenant le dernier échelon, HED3, de la grille indiciaire de l'emploi de directeur général des services de département de plus de 900 000 habitants, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si M. D justifie d'une formation initiale composée de trois master 2, d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'environ treize années d'expérience professionnelle, soit huit années en qualité de directeur de cabinet d'un département de plus de 900 000 habitants de 2015 à 2023, trois années et trois mois en qualité de collaborateur de cabinet, chargé des fonctions de conseiller technique en matière de transports et d'environnement au cabinet du président de la communauté urbaine du grand Toulouse, de 2011 à 2014, et onze mois en tant que collaborateur de groupe d'élus contractuel auprès des élus du groupe socialiste de Toulouse Métropole entre 2014 et 2015, ce niveau indiciaire est très supérieur à celui qu'atteindrait un agent titulaire détenant le grade d'administrateur territorial et bénéficiant d'une ancienneté comparable à celle de l'intéressé, d'environ treize années, soit le 9ème échelon de la grille indiciaire de ce grade correspondant à une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 977, ce qui conduirait, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, à classer cet administrateur territorial recruté pour la première fois sur l'emploi fonctionnel de DGS d'un département de plus de 900 000 habitants et détaché dans cet emploi au 1er échelon de la grille indiciaire correspondant audit emploi dont l'indice de rémunération est fixé à 1 027, l'atteinte de l'échelon sommital de cette grille, HED3, nécessitant un exercice de ces fonctions durant 17 années, durée d'expérience que M. D ne possède pas y compris sur d'autres fonctions administratives de haut niveau similaires ; -le classement au dernier échelon de la grille de cet emploi fonctionnel est d'autant plus disproportionné qu'il ne permettra aucune évolution de la rémunération de l'intéressé dans le cadre d'un déroulement de carrière conforme à la réglementation ; -en estimant qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer la rémunération du directeur général des services, le président du conseil départemental commet une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le département de la Haute-Garonne, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -si, certes, le principe de parité par rapport aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes et, s'agissant des contractuels recrutés pour occuper un emploi fonctionnel de direction, par rapport aux fonctionnaires détachés sur ces mêmes emplois, s'applique pour les recrutements de contractuels dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales prévoit cependant un dispositif spécifique et dérogatoire encadrant les modalités de fixation de la rémunération, l'autorité territoriale pouvant retenir librement tout échelon de la grille indiciaire correspondant à la strate démographique de la collectivité ; -en l'espèce, pour fixer la rémunération de M. D, ont été pris en compte à la fois les trois master 2 détenus par l'intéressé, le fait qu'il soit titulaire du CAPA lui permettant d'avoir un statut d'avocat ainsi que les expériences significatives qu'il a eues sur des postes à responsabilité, soit 8 ans en tant que directeur de cabinet d'un département et 5 ans en tant que conseiller technique d'une Métropole et il n'y a pas lieu, lors du recrutement direct par contrat d'un agent sur un emploi fonctionnel, de reconstituer, a posteriori, une " carrière " comme s'il s'était agi d'un fonctionnaire ; -la détermination de la rémunération des contractuels obéit à un raisonnement différent d'une évolution de carrière d'un fonctionnaire car ils ne sont pas dans une situation identique ; -il était parfaitement légitime de prendre en compte les contraintes inhérentes au poste de DGS, qui, s'agissant d'un contractuel, ne sont pas compensées par l'attribution d'une NBI, pour déterminer la référence à un indice de traitement ; -l'argument implicite du préfet selon lequel, en l'absence d'expérience dans des missions telles que celles qui lui sont confiées sur cet emploi de DGS, la qualité du service rendu par M. D ne saurait être au niveau de la rémunération qui lui est attribué, est démenti par les faits ; -le président du conseil départemental n'a jamais prétendu bénéficier d'une compétence discrétionnaire pour fixer la rémunération de son DGS. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le déféré n° 2401877 enregistré le 28 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; -le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; -le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale ; -le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Constans, représentant le département de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'avenant du 12 octobre 2023 au contrat d'engagement de M. A D en qualité de directeur général des services contractuel au sein du département de la Haute-Garonne. 2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 3. Aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; () ". Selon l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, applicable à l'espèce : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. ". Cet article 1-2 dispose par ailleurs que " Par dérogation aux alinéas précédents, les agents nommés à l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils peuvent bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois. ". L'annexe V du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 auquel renvoie son article 12-3 fixe les durées des 6 échelons que compte l'emploi fonctionnel de directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants et le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 fixe les indices correspondants, soit 1027 pour le 1er échelon de la grille et HED pour le dernier. 4. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aucun des moyens visés ci-dessus n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'avenant au contrat d'engagement du 12 octobre 2023 conclu entre le département de la Haute-Garonne et M. D. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à la suspension de l'exécution de cet avenant. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré-suspension du préfet de la Haute-Garonne est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 avril 2024. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401868_20240412
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