TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401871_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une protestation, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401871, Mme D E et M. G A, représentés par Me Malicki, demandent au tribunal :
1) d'annuler les élections du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes qui ont eu lieu le 26 mars 2024 ;
2) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes de procéder à de nouvelles élections ;
3) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure électorale a été viciée ; les dispositions de l'article 19 du règlement électoral ont été méconnues dès lors que, pendant la période de réserve électorale, des messages, émis le 13 mars 2024 par le président du syndicat départemental 06 de la fédération des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le 26 mars 2024, par le président du syndicat national Alizé ont été diffusés pour voter en faveur de Mme I ; le binôme Carcenac-Ellul a été élu avec deux voix d'avance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2024, Mme K I doit être regardée comme concluant au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que :
- elle n'est en aucun cas responsable des actes de propagande électorales supposés ; elle et son binôme, M. B, n'ont jamais demandé à quiconque d'intervenir durant la période de réserve électorale ; la voie de la conciliation doit être privilégiée ;
- elle n'est pas responsable des actions de tiers agissant en leur nom et sans son consentement ; il n'est pas fait mention du motif pour lequel le binôme élu est mis en cause dans ce dossier.
Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe le 24 mai 2024, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Mes Cayol et Lor, conclut à l'annulation des élections de renouvellement du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes qui ont eu lieu le 26 mars 2024.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- le binôme Carcenac-Ellul a bénéficié d'une propagande électorale illicite qui a altéré les résultats du scrutin.
II.) Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 avril 2024, le 19 juin et le 20 juin 2024, sous le n° 2401889, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, représenté par Mes Cayol et Lor, demande au tribunal d'annuler les élections de renouvellement du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes qui ont eu lieu le 26 mars 2024.
Il soutient que :
- la sincérité du scrutin a été altérée ; les dispositions de l'article 19 du règlement électoral ont été méconnues dès lors que, pendant la période de propagande électorale interdite, un message a été adressé, le 13 mars 2024, par M. H à 35 membres électeurs pour les inviter à voter contre le binôme Bouchet-Pes et que le jour de l'élection, " François du syndicat Alizé " a invité un électeur à voter pour le binôme Carcenac-Ellul ; le binôme Carcenac-Ellul a été élu avec deux voix d'avance.
Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe le 10 avril 2024, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Mes Cayol et Lor, conclut à l'annulation des élections de renouvellement du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes qui ont eu lieu le 26 mars 2024.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- le binôme Carcenac-Ellul a bénéficié d'une propagande électorale illicite qui a altéré les résultats du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le règlement électoral de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- les observations de Me Lor, représentant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes et le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du scrutin organisé le 26 mars 2024, en vue de la désignation des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, au titre du collège libéral, le binôme composé de Mme D E et de M. G A a recueilli 130 voix, soit 49,62 % des suffrages exprimés et le binôme composé de Mme K I et de M. C B a recueilli 132 voix, soit 50,38 % des suffrages exprimés. Par les requêtes n° 2401871 et n° 2401889, Mme E et M. A, candidats, et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes demandent respectivement au tribunal l'annulation des opérations électorales.
Sur la jonction :
2. Les protestations n°s 2401871 et 2401889 concernent les mêmes opérations électorales et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
3. Le conseil national de l'ordre justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des protestations du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes et de Mme E et de M. A. Ses interventions sont, par suite, recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : " Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4321-18-5 du même code : " Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires ".
5. Aux termes de l'article 19 du règlement électoral de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes : " Pendant les quinze jours précédant la date de l'élection, aucune campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d'un conseil, quel qu'en soit le support, ne peut être organisée sur le territoire du conseil intéressé par le scrutin. / Il est également interdit durant cette période de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, aux électeurs tout message ayant le caractère de propagande électorale. Il est également interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un binôme de candidats. / Sont autorisées durant cette période, les communications publiques ponctuelles à visée strictement informative dès lors qu'elles sont directement liées à l'exercice d'une mission ordinale ". En application de cette règle électorale, aucune campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d'un conseil, aucune diffusion de propagande électorale ne pouvait être organisée du 11 mars 2024 00 h 00 au 26 mars 2024 15 h 00, soit pendant les quinze jours précédant l'élection des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes.
6. Il n'appartient pas au juge de l'élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d'opérations électorales, mais seulement d'apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
7. Il ressort des pièces du dossier que deux binômes ont présenté leur candidature à l'élection complémentaire des conseillers du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, collège libéral, prévue le 26 mars 2024, le binôme composé de Mme E et de M. A et le binôme composé de Mme I et de M. B, après que la candidature du binôme composé de M. F et de Mme J a été déclarée irrecevable le 23 février 2024 par une décision du conseil départemental de l'ordre, laquelle décision a été confirmée, le 26 février 2024, par le conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Les requérants font valoir que le 13 mars 2024, M. H a envoyé aux 35 membres du groupe WhatsApp du syndicat des kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes un message contestant la décision du 23 février 2024, la présentant comme une attitude partisane et inadmissible de la présidente départementale de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes " pour faire élire leur binôme SN (E D) " et rappelant que " nous avions déjà partagé un binôme avec le syndicat Alizé aux dernières élections " avant de conclure " le SK 06 vous demande de tous voter !!!! ". Le 26 mars 2024, jour de l'élection, les requérants font également valoir, sans être utilement contesté, qu'un message émanant du président du syndicat Alizé a été adressé à un électeur l'appelant à voter et " à faire voter " pour le binôme conduit par Mme I. Ainsi, les requérants établissent que des messages de propagande électorale ont été diffusés pendant la période qualifiée de réserve électorale, dont un émanant du syndicat dont la candidature du binôme avait été déclarée irrecevable, adressé à ses 35 membres, et appelant à voter expressément contre le binôme conduit par Mme E. Le grief de la protestation tirée de la méconnaissance de l'article 19 précité du règlement électoral de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit, par suite, être accueilli. Dès lors, la réalité et l'ampleur de la propagande, quand bien même la diffusion du message diffusé le jour de l'élection n'aurait concerné qu'un électeur, est établie, ce qui a été de nature à altérer la sincérité du scrutin du 26 mars 2024 qui ne s'est joué qu'à deux voix prêt entre les deux binômes concurrents.
8. Il résulte de ce qui précède que les opérations du 26 mars 2024 relatives à l'élection du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes au titre du collège libéral doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes de prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'une nouvelle élection pour l'élection complémentaire des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre du collège libéral, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'affaire, les conclusions présentées par Mme E et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont admises.
Article 2 : Les opérations du 26 mars 2024 relatives à l'élection du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes au titre du collège libéral sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes d'organiser une nouvelle élection pour le renouvellement de ses membres au titre du collège libéral, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de Mme E et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, à Mme K I, à M. C B, à Mme D E, à M. G A et au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2401871, 2401889Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0623 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2401871_20240723