TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401878_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2401877 le 7 février 2024, Mme E B épouse C, agissant en son nom et pour le compte du jeune A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour à A B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation du demandeur de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue du regroupement familial et de la nécessité pour les enfants mineurs de vivre avec leur mère, leur beau-père et leurs deux demi-frère et demi-sœur de nationalité française et d'être présents sur le territoire français pour acquérir, avant leur majorité, la nationalité française par le jeu de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de leur mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il appartient à la commission de prouver que sa décision implicite a bien été prise après qu'elle se soit effectivement réunie pour examiner le recours ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
' elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à l'intéressé le visa sollicité.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2401878 le 7 février 2024, Mme E B épouse C, agissant en son nom et pour le compte du jeune D B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation du demandeur de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à l'intéressé le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes en annulation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401877 et 2401878 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.
2. Mme E B épouse C, ressortissante haïtienne résidant régulièrement en France, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, nées le 27 janvier 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A B, né le 26 mai 2006 et D B, né le 22 octobre 2008, au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer aux intéressés les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par Mme E B épouse C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litiges :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E B épouse C dans les deux affaires, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E B épouse C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E B épouse C la somme globale de 500 euros pour les deux affaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2401877 et 2401878Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401878_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel