TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401889_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a refusé sa demande de changement d'affectation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. B en application des articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de son entourage familial, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat ; - il recevait fréquemment la visite de son épouse à Casabianda, ce qui n'est plus le cas à Salon-de-Provence ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande ; - ce changement d'affectation s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée ; - âgé de 70 ans, il ne représente aucune dangerosité en termes de sécurité. Par un mémoire, enregistré 27 mars 2024, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - il est incarcéré dans un établissement adapté à son profil de délinquant sexuel, ayant été condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles sur un mineur de quinze ans ; - aucun élément ne permet de démontrer que sa fille et son épouse, toutes deux domiciliées en Corse, ne pourraient pas lui rendre visite ; - la distance qui sépare sa famille de son lieu de détention n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ; - si l'intéressé ne reçoit pas de visite, les liens avec les proches peuvent être maintenus par l'intermédiaire de correspondances ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucune erreur manifeste n'a été commise ; - aucune atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été commise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond de M. B, enregistrée le 25 février 2024, sous le n°2401899. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 28 mars 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience le rapport de M. Pecchioli. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B initialement détenu au centre de détention de Casabianda jusqu'au 27 juillet 2022 a été transféré au centre national d'évaluation dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire. Le 18 septembre 2022 il a été transféré au centre de détention de Salon-de-Provence. Par suite, il a fait une demande de transfert du centre de détention de Salon-de-Provence au centre pénitentiaire de Borgo, qui a été refusée par une décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est Marseille le 26 décembre 2023. M. B demande au juge des référés de suspendre cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que si les exigences de la sauvegarde de l'ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. 5. M. B fait valoir que sa fille et son épouse résident en Corse. Il n'établit toutefois ni l'existence, ni la fréquence de leur visite lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Casabianda en Corse. A supposer que sa famille venait le visiter, plus ou moins régulièrement, et que la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice des visites de sa fille et de son épouse, pourtant domicilié à Nice selon la carte nationale d'identité produite, elles ne peuvent être regardées comme excédant les contraintes inhérentes à la détention, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de changement d'affectation a été motivé par son profil pénal et son comportement en détention. Par ailleurs M. B ne fournit pas non plus, à l'appui de ses allégations, de précisions et n'établit, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité d'entretenir des liens familiaux, par d'autres moyens, tel le téléphone, dans le cadre de sa détention au centre de détention de Salon-de-Provence, et ne fait pas état de circonstances y faisant obstacle. D'ailleurs la liste produite par le ministre de la Justice mentionne des appels téléphoniques réguliers de sa fille, de son épouse ainsi que de sa sœur entre le 5 mars 2023 et le 4 mars 2024 et donc une continuité des liens familiaux. 6. Dans ces conditions, l'administration de la Justice n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale en refusant sa demande de changement d'affectation et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a refusé la demande de changement d'affectation de M. B ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles visant l'aide juridictionnelle provisoire et le versement des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401889_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel