TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreDésistementCitée 3×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2401899_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’incompétence de son auteur ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable, principe général du droit de l’Union Européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à ses intérêts primordiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juillet 2025, resté sans réponse, M. C... A... a été invité à produire dans un délai de trente-trois jours les deux cents pièces annoncées non jointes à sa production du 8 mars 2024. Par un acte, enregistré le 14 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Herriot déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant bangladais né le 8 février 1988 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande. 2. Par un acte, enregistré le 14 janvier 2026, M. C... A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. Le président-rapporteur, signé J-F. SIMONNOT Le premier assesseur, signé J.-B. DESPREZ La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401899_20260217