CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02616_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401899 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort considéré comme en situation de compétence liée à l'égard de l'avis médical du 11 septembre 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux présentés à l'encontre de cette décision de refus ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 28 septembre 1981, est entrée en France le 1er octobre 2017, selon ses déclarations, à l'âge de trente-six ans. Elle s'est vu délivrer deux titres de séjour pour motif médical, valables du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2021. Le 15 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le même fondement. Au vu des avis rendus le 24 janvier 2022 et le 11 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 5 mars 2024, lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir, en particulier, la durée de sa présence en France, soit un peu plus de six années, ses liens personnels et familiaux et sa bonne intégration, notamment dans le cadre d'actions de bénévolat, ainsi que sa maîtrise de la langue française et son activité d'aide à la personne. Toutefois, il ressort du dossier qu'elle n'a été admise à séjourner en France que le temps nécessaire à l'administration des soins médicaux indispensables et autorisée à travailler seulement à titre accessoire, sans se voir reconnaître une quelconque vocation à s'installer durablement dans ce pays. Si elle a été prise en charge pour un cancer à partir de 2018, son état de santé ne nécessitait plus, à la date de l'arrêté en litige, qu'un suivi médical dont le collège des médecins de l'OFII a considéré, sans être contesté par la production d'éléments probants et circonstanciés, que son absence éventuelle ne devrait pas avoir pour la requérante de conséquences exceptionnellement graves. Par ailleurs, cette dernière ne justifie d'aucune attache familiale sur le sol français, alors qu'elle conserve de fortes attaches au Gabon, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où résident notamment ses deux parents et ses frères. Elle ne justifie pas davantage de liens personnels et sociaux caractérisés par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, de nature à lui conférer un droit au séjour en France et à faire obstacle à son éloignement, pas plus que de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces produites que Mme A serait dans l'impossibilité d'être soignée et de se réinsérer dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir, qu'en lui refusant l'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, la requête de Mme A se borne à reprendre les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 10 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02616_20250310
TA7517 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24LY02616_20250310