TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403510_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. E B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme C A et au jeune F B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toute mesure propre à garantir la délivrance effective de ces visas. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la décision sur la durée de la séparation de la famille ; il vit loin d'elle depuis plus de dix ans ce qui emporte des conséquences sur sa vie professionnelle ; il ne dispose que de cinq semaines de congés payés pendant toute l'année de sorte qu'il lui est impossible de voyager à tout moment ; son fils grandit sans sa présence, ce qui pourrait affecter négativement toute sa vie ; il entretient un lien familial continu avec mon épouse et son fils, notamment en communiquant au moyen de l'application WhatsApp ; lors de des vacances au Sénégal, beaucoup de moments ont été immortalisés ; de surcroit, les violents affrontements de ces derniers mois font que le Sénégal n'est plus un pays stable de sorte qu'il est impossible d'y passer une vie paisible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que la délivrance des visas a été recommandée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : • le motif de la décision repose sur l'absence de valeur probante des documents d'état civil produits alors qu'il ne lui a pas été demandé de produire des documents supplémentaires ; • il y a lieu de s'interroger sur la réalité de l'examen du dossier ; • elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle fait obstacle à ce que son épouse et son fils puissent le rejoindre en France. Vu : - la requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401899, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prise le 1er février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est une ressortissante sénégalaise née le 20 juillet 1986. Le jeune F B, de même nationalité, est né le 12 avril 2022. M. E B s'est vu délivrer, par le préfet des Yvelines, le 3 mai 2022, une autorisation de regroupement familial afin d'être rejoint en France par Mme A et par le jeune F B, qu'il présente comme étant, respectivement, son épouse et leur fils. Des demandes tendant à ce que leur soit délivré un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Ces demandes ont été rejetées le 8 mai 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 1er juin 2023 par M. B, a, le 10 octobre 2023, recommandé au ministre de l'intérieur de faire délivrer ces visas, mais, par une décision du 1er février 2024, le ministre de l'intérieur n'a pas suivi cette recommandation et a refusé la délivrance des visas sollicités. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans l'instruire, c'est à dire sans la communiquer à la partie adverse, ni l'inscrire à une audience, lorsqu'il n'est pas justifié, dès la requête, d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des intéressés. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête en annulation, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire état, pour justifier de l'urgence, des conséquences de la décision attaquée sur la durée de sa séparation avec Mme A et le jeune F, laquelle se trouve prolongée, ainsi que des conséquences sur sa vie professionnelle mais sans les expliciter. Il fait état, non pas d'une impossibilité de voyager vers le Sénégal, mais de la difficulté de s'y rendre régulièrement compte tenu de ce qu'il ne bénéficie que de cinq semaines de congés payés. Aucun élément n'est versé au dossier s'agissant de la situation personnelle de Mme A et du jeune F. Il ne précise pas en particulier leurs conditions de vie, notamment depuis le début de la période d'instabilité au Sénégal, laquelle est évoquée de manière générale. S'il produit des justificatifs de versements réguliers de sommes d'argent depuis le 22 avril 2021 à destination de Mme A, il se borne à faire état de communications continues au moyen de l'application WhatsApp avec celle-ci et le jeune F sans produire la moindre pièce permettant d'apprécier leur régularité. Par suite, sans nier la douleur que peut représenter la séparation entre des personnes revendiquant leur appartenance à une même famille, l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme justifiée et la demande formée devant le juge des référés ne présente dès lors pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A et au jeune F B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2403510_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel