TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401899_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme E A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure faute de preuve de l'existence d'un avis des médecins de l'OFII, de l'existence d'un rapport médical préalable par un médecin autre que ceux siégeant au collège et de la preuve que cet avis comporte les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis des médecins de l'OFII ; il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 1er octobre 2017, selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé valables jusqu'au 19 septembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature consentie par arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié. Le moyen d'incompétence soulevé doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère produit l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 11 septembre 2023 et le bordereau de transmission qui mentionne que le rapport médical a été établi le 24 juin 2023 par le docteur D, lequel n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Ce collège était régulièrement composé de trois médecins désignés par le directeur général de l'OFII pour participer au collège à compétence nationale. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que celle-ci a souffert en 2018 d'un cancer du sein et qu'elle bénéficie depuis d'un suivi régulier. Pour autant aucun document n'établit que l'absence de suivi puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En sixième lieu, Mme A, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 36 ans et était présente sur le territoire français depuis 6 ans et demi au jour de l'arrêté attaqué. Si elle établit avoir tissé des liens sociaux en France, à travers son investissement auprès de la paroisse et son activité professionnelle, elle ne dispose pour autant d'aucun lien familial sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté. Pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, et pour les motifs évoqués, le moyen d'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401899
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401899_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel