TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401892_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er août 2024 et 8 août 2024, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle dès la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- elle occupe deux emplois d'agent de sécurité privée en contrat à durée indéterminée, dont l'un a été suspendu suite à la décision en litige jusqu'à la régularisation de sa situation, et qu'elle ne perçoit depuis lors plus de rémunération ni autre indemnité, hormis l'allocation de la caisse d'allocations familiales, alors qu'elle est célibataire avec un enfant à charge ;
- elle habite dans un logement mis à sa disposition par sa grand-mère dont elle doit prendre en charge le coût de travaux de réfection du toit qui risque de s'effondrer, et l'absence de rémunération liée à la décision en litige compromet la possibilité de ces travaux ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que son caractère contradictoire tel que prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été respecté ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et de droit au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la protection de l'ordre public justifie l'urgence d'exécuter la décision en litige et qu'à supposer que le contrat de travail de Mme B soit rompu celle-ci bénéficiera d'allocations chômage ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent et réitéré, les faits reprochés à Mme B sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances de ces faits dont se prévaut la requérante ;
- la méconnaissance de la présomption d'innocence est un moyen inopérant ;
- la décision de retrait a un objectif de moralisation de l'activité règlementée en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401894 tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 13 août 2024 en présence de Mme Masson, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Rifflard, juge des référés ;
- et les observations de Me Boia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui déclare exercer la profession d'agent de sécurité privée depuis 2013, bénéficiait d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité délivrée le 20 janvier 2021. Par une décision du 13 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré cette carte professionnelle. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision de retrait en litige a pour conséquence la suspension du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein de Mme B dont elle tire l'essentiel de ses ressources, alors qu'elle est célibataire et mère d'un enfant âgé de moins d'un an et qu'en outre son hébergement nécessite le financement d'importants travaux à sa charge en vue de la mise en sécurité de ses occupants. Dans ces conditions, la décision de retrait de sa carte professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour tenir la condition relative à l'urgence comme établie, sans que l'intérêt général invoqué par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité au regard de l'ordre public ne permette, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause cette urgence à suspendre cette décision.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'enquête administrative vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Dans ce cadre, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Pour décider de retirer la carte professionnelle de Mme B, il ressort des termes de la décision en litige que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu, d'après les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, que l'intéressée s'est fait connaître pour des faits, en date du 7 juillet 2020, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale, des faits de tentative de meurtre commis le 12 mars 2021 par un conjoint, concubin ou partenaire de pacte de civil de solidarité, ainsi que des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en date du 31 mars 2021 pour lesquels une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a matérialisé les faits le 1er septembre 2022. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les faits de tentative de meurtre ont été requalifiés à l'occasion de la mise en examen de Mme B en faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours avec l'usage ou la menace d'un couteau. En outre, si Mme B ne conteste pas avoir commis de tels faits de violence en date du 12 mars 2021, elle produit à cet égard les dispositions d'un contrôle judiciaire suite à la mise en examen précédemment indiquée et justifie de ce que la victime de ces faits était son ex-compagnon avec lequel elle entretenait une relation toxique, dont le comportement particulièrement violent à son égard est attesté par de nombreux témoignages circonstanciés, et lui-même ayant fait l'objet d'une condamnation pénale notamment pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis à son encontre les 22 avril 2018 et 3 septembre 2018, et ayant été placé sous contrôle judiciaire avec mise en examen des chefs de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours commis du 7 juillet 2019 au 12 mars 2021 et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 12 mars 2021 à l'encontre de Mme B. Compte tenu de ces circonstances particulières, et, d'autre part, du caractère relativement isolé, de la nature et de l'ancienneté des autres faits reprochés à Mme B, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 précitées est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité délivre à Mme B, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée d'agent de sécurité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
11. D'autre part, selon l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. () ", le conseil national des activités privées de sécurité constitue une personne morale de droit public distincte de l'Etat.
12. Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, alors que ce dernier n'est pas partie à l'instance, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant retrait de la carte professionnelle de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2401894.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme B, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2401894, une carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité privée d'agent de sécurité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 août 2024.
Le juge des référés,La greffière,
R. RIFFLARDN. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401892_20240814
TA931 avril 2026
ORTA_2401894_20260401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401892_20240814
Données disponibles
- Texte intégral