TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401905_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Saint-Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le jugement du 23 mars 2022, elle est maintenue sur le territoire français sous des récépissés qui ne l'autorisent pas à travailler ; en raison de l'expiration de son dernier récépissé le 3 janvier 2024, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative, étant en situation irrégulière sur le territoire français, et en situation de grande vulnérabilité vis-à-vis de son employeur ; -la mesure sollicitée est utile pour que l'injonction faite par le tribunal administratif dans son jugement du 23 mars 2022 soit respectée ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune decision administrative, la préfecture n'ayant pas encore statué sur sa demande suite au jugement du tribunal administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des autres conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a adressé à Mme B une convocation à se présenter au guichet de la préfecture le 25 mars 2024 afin de venir retirer son récépissé de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2024, Mme B maintient l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle ajoute que la remise d'une convocation en préfecture ne préjuge en rien du déroulé du rendez-vous et de la remise effective du récépissé annoncé. Vu le jugement n° 2104963 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 29 septembre 1998, est entrée en France au mois d'août 2020 sous couvert d'un visa C portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoint à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande. La prefecture n'a pas procédé au renouvellement du dernier récépissé qui expirait le 3 janvier 2024. Mme B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre portant autorisation au séjour et au travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, postérieurement à l'introduction de la requête, a invité le 25 mars 2024 Mme B à se présenter au guichet de la préfecture afin d'y retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour. Si Mme B soutient que rien ne permet de s'assurer qu'un récépissé lui sera effectivement remis ce jour-là, il ressort des pièces du dossier que le préfet a joint à son mémoire la copie du récépissé autorisant son titulaire à travailler, édité le 25 mars 2024 et valable jusqu'au 24 juin 2024. A la date de la présente ordonnance, soit 12 jours après la convocation et l'édition du récépissé, Mme B ne démontre ni même n'allègue qu'elle n'aurait pu se rendre au guichet de la préfecture ni qu'elle se serait vu refuser la remise du récépissé en question. Ce récépissé a pour effet de placer l'intéressée en situation régulière le temps du réexamen de sa demande. Eu égard aux effets de ce document, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saint-Martin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé ici comme la partie perdante, le versement à Me Saint-Martin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Saint-Martin, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401905
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401905_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel