TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA107 · 3ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104963_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 8 août 2022, Mme C A, représentée par Me Dodat-Akhoun, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du retard du rectorat de Mayotte à lui transmettre l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du rectorat de Mayotte de lui délivrer une attestation régulière dans un délai raisonnable constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - ce retard lui a causé un préjudice financier évalué à 12 000 euros, un préjudice de carrière évalué à 3 000 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une attestation régulière a été délivrée à Mme A ; - les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice de carrière sont irrecevables ; ce préjudice doit être requalifié en perte de chance ; à titre subsidiaire, la réalité de ce préjudice n'est pas établie ; - les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice financier sont irrecevables ; ce préjudice doit être requalifié en trouble dans les conditions d'existence ; sa réparation doit démarrer à la date exacte de départ des droits, qu'il appartient à la requérante d'établir et d'attester ; à titre subsidiaire, la réalité de ce préjudice n'est pas établie ; - les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral sont irrecevables ; la réalité du préjudice et le lien de causalité avec la faute ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme B, pour le rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a exercé en tant que professeure de lettres à compter du 24 janvier 2003 et a été titularisée le 1er septembre 2006. Elle a été affectée à Mayotte à compter du 1er septembre 2011. Elle a sollicité sa démission en 2019 afin de créer son entreprise. Par un arrêté du 26 septembre 2019, sa radiation a été prononcée à compter du 9 janvier 2019. Par un courriel du 8 janvier 2021, elle a demandé au rectorat de Mayotte de lui délivrer une attestation employeur pour la période du 24 janvier 2003 au 9 janvier 2019. Le rectorat de Mayotte lui a transmis trois attestations, le 3 mars 2021 puis le 9 avril 2021, qui comportaient des mentions erronées. Par un courrier reçu le 20 août 2021, Mme A a demandé au recteur de Mayotte, d'une part, de lui adresser une attestation employeur régulière, et, d'autre part, de lui verser une indemnisation de 20 000 euros en raison des préjudices subis du fait du retard pris à lui adresser ladite attestation. Une attestation régulière lui a finalement été transmise le 14 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à la réparation des préjudices subis du fait du retard dans la transmission d'une attestation employeur régulière. Sur les fins de non-recevoir : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A demande l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 12 000 euros, l'indemnisation de son préjudice de carrière à hauteur de 3 000 euros et l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires doivent être écartées. Par ailleurs, si le rectorat a entendu opposer des fins de non-recevoir tirées de l'absence de lésion quant à la carrière de la requérante, et à l'absence d'éléments de nature à attester de la réalité de son préjudice de carrière, de son préjudice financier et de son préjudice moral, de telles observations sont relatives au bien-fondé de la demande indemnitaire et non à sa recevabilité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été radiée des cadres de la fonction publique par un arrêté du 26 septembre 2019, et qu'elle a sollicité l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail le 8 janvier 2021. Une première attestation lui a été délivrée le 3 mars 2021. Celle-ci comportant des mentions erronées, deux autres attestations lui ont été délivrées le 9 avril 2021. Toutefois, les attestations délivrées le 9 avril 2021 comportaient toujours des inexactitudes, s'agissant de la durée de l'emploi, du motif de rupture, de la date du dernier jour travaillé et de la date de fin de contrat. Il est constant que l'attestation régulière ne lui a été délivrée que le 14 janvier 2022. En l'absence de circonstances justifiant un tel délai et alors que la requérante a exercé un recours gracieux le 20 août 2021 auprès du recteur de l'académie de Mayotte puis un référé suspension le 20 décembre 2021 aux fins d'obtention de ladite attestation, le retard de plus d'un an entre la radiation des cadres de Mme A et la transmission d'une attestation régulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices invoqués : 5. Si Mme A soutient qu'elle a subi un préjudice de carrière, dès lors qu'elle a été privée d'une prise en charge des formations professionnelles dont elle aurait pu bénéficier, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, et n'indique pas en particulier quelle formation elle aurait voulu entreprendre. Par ailleurs, dès lors que Mme A indique qu'elle a été régularisée et qu'elle a finalement perçu l'aide au retour à l'emploi, elle n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un préjudice financier, dont la réalité n'est pas établie. 6. Toutefois, en évoquant les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée du fait de l'absence de perception de l'aide au retour à l'emploi pendant un an, elle doit être regardée comme invoquant, en réalité, des troubles dans les conditions d'existence, ce que le rectorat reconnaît d'ailleurs dans ses propres écritures en défense. Mme A justifie, par les pièces qu'elle produit, de l'existence de tels troubles ainsi que d'un préjudice moral. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme globale de 2 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 août 2021, date de réception de la demande préalable. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte et au ministre chargé des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104963_20240507