TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401913_20240325
- Date
- 25 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive de travailler et d'avoir accès à une couverture sociale, alors qu'il justifie avoir exercé une activité professionnelle sous couvert des récépissés dont il a été muni ; la décision contestée le place ainsi dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 : le caractère frauduleux de son jugement supplétif d'acte de naissance n'est pas établi ; la légalisation des actes d'état civil étrangers ne constitue pas une condition de leur validité et ils sont présumés authentiques ; son identité est également établie par sa carte consulaire et son passeport dont les mentions font foi ; l'ensemble des documents d'identité comportent des informations concordantes entre elles ; aucune suite pénale n'a été initiée au regard du prétendu caractère frauduleux de ces documents ; il ne saurait lui être reproché d'avoir contacté les autorités de son pays afin d'établir de nouveaux documents d'état civil ; il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 14 ans, a obtenu son CAP en juillet 2022 et a travaillé depuis lors ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle et sociale en France où il a noué des liens affectifs ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il justifie de liens anciens, stables et intenses en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2401424 enregistrée le 31 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte a été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 février 2004, est entré en France irrégulièrement le 4 mars 2018 selon ses déclarations. L'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire. Le 27 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire, lequel a rejeté cette demande, par une décision du 14 décembre 2023, dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401913
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401913_20240325
Données disponibles
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