TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401929_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à son expulsion du logement dont il est locataire, situé 7 place Henri Langlois à Tours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de refuser le déplacement des agents et officiers de police et d'empêcher l'huissier de justice de violer son domicile ; 3°) de mettre une somme de 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, eu égard à l'imminence de l'expulsion et aux effets de cette procédure sur sa vie sociale et professionnelle ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de signature de son auteur ; dès lors qu'il a intégralement réglé sa dette dans le délai de trente mois fixé par l'ordonnance du 4 juillet 2019, cette ordonnance est caduque et le contrat de location retrouve sa pleine force exécutoire ; il n'y a donc aucun jugement ou titre exécutoire à l'exécution duquel l'Etat serait tenu de prêter son concours en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la SAEM Ligeris, représentée par Me Moreno, avocat, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A est de mettre à la charge du requérant une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAEM Ligeris fait valoir que c'est à bon droit que le préfet d'Indre-et-Loire a accordé le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2019, dès lors que M. A n'a pas respecté les délais accordés par le juge des référés. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'octroi du concours de la force publique du 17 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401928, enregistrée le 15 mai 2024. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 05. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance de Tours, prescrivant l'expulsion de M. A et Mme C, et de tous occupants de leur chef, du logement situé 7 place Henri Langlois à Tours. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. 4. La SAEM Ligeris, qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause, doit être regardée comme une partie pour l'application des mêmes dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au profit de cette société de la somme de 800 euros qu'elle demande au titre de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la SAEM Ligeris une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SAEM Ligeris. Copie en sera adressé au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 31 mai 2024. Le juge des référés, Frédéric D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401929_20240531
Données disponibles
- Texte intégral