TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401950_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ayoun, demande au juge des référés : 1°) de mettre fin aux mesures de suspension prononcées par l'ordonnance du juge des référés n° 2311229 en date du 15 janvier 2024 en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 38bis rue Michel Gachet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de levée de suspension est fondée au regard du permis de construire modificatif délivré le 25 janvier 2024, du récépissé de dépôt du permis de construire modificatif du 26 février 2024, de l'accord d'occupation du domaine public routier du 27 février 2024 et du permis de construire modificatif délivré le 19 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 38bis rue Michel Gachet, représenté par Me Cagnol, conclut au rejet de la demande du pétitionnaire tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2024 et à la mise à la charge de la commune de Marseille et du pétitionnaire de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire initial méconnaît l'article UB11 du règlement du PLUi en ce qu'il ne prévoit qu'une place et demi de stationnement au lieu des deux places requises en vertu de la surface de plancher créée, compte tenu de ce qu'une des places est " commandée " ; - le permis de construire modificatif n°1 méconnaît également cette disposition pour les mêmes motifs ; la circonstance que le projet dispose d'une espace suffisant pour accueillir une troisième voiture est sans incidence sur le respect de la prescription, compte tenu du caractère déclaratif de la demande de permis de construire ; - le permis de construire modificatif n°2 méconnaît aussi cette disposition en ce qu'il ne régularise pas le vice précité. Vu : - l'ordonnance n° 2311229 du juge des référés en date du 15 janvier 2024 ; - l'ordonnance n° 2400793 du juge des référés en date du 22 février 2024 ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306559 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Ayoun, représentant M. A, qui renouvèle ses conclusions par les mêmes moyens ; - celles de M. B, pour la commune de Marseille ; - et celles de Me Cagnol, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 38bis rue Michel Gachet. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une première ordonnance n° 2311229 du 15 janvier 2024, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 2 février 2023 accordant un permis de construire à M. A, sur un terrain situé 38 rue Michel Gachet, à Marseille, après avoir relevé que les moyens tirés du non-respect de l'article 3.8 des dispositions générales du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence, portant sur la pente minimale que doit présenter une toiture terrasse, et de l'article UB4 d) de ce même règlement, en ce qu'il limite à 5 m² l'emprise au sol des constructions annexes, étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par une seconde ordonnance n° 2400793 du 22 février 2024, le juge des référés a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à la levée de cette mesure de suspension en relevant que tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif délivré le 25 janvier 2024 étaient affectés d'un vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en ce que les projets comportent des débords sur le domaine public qui n'avaient pas été autorisés de manière expresse par le gestionnaire de la voie. Par la présente requête également fondée sur l'article L. 521-4 précité, M. A demande qu'il soit mis fin à la mesure de suspension en se prévalant de la délivrance du récépissé de dépôt d'un second permis de construire modificatif puis dudit permis modificatif par arrêté du 19 mars 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521 4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s'il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l'exécution a été suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d'insuffisance de motivation. 4. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. Au soutien de sa requête tendant à voir levée la mesure de suspension ordonnée le 15 janvier 2024, M. A expose que le permis de construire modificatif du 19 mars 2024 a régularisé le vice relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 22 février 2024 en ce qu'il est assorti de l'accord du gestionnaire de la voie, requis au titre de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Pour s'opposer à la levée de la mesure de suspension, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 38 bis rue Michel Gachet soutient que tant le permis de construire initial que les deux permis modificatifs persistent à méconnaître l'article UB11 du règlement du PLUi, en ce qu'ils ne prévoient pas le nombre de places de stationnement imposées par ces dispositions compte tenu de la surface de plancher créée et eu égard à l'existence de places dites " commandées ". Toutefois, en l'état de l'instruction, ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des trois permis en litige et il y a donc lieu de mettre fin à la mesure de suspension ordonnée le 15 janvier 2024 et confirmée le 22 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties qui les ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2311229 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 janvier 2024. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 38bis rue Michel Gachet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 38bis rue Michel Gachet et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401950_20240326
Données disponibles
- Texte intégral