TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401950_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A de E C D, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il se fonde sur des dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait en ce que son fils est détenteur d'un titre de séjour portugais et son petit-fils de la nationalité portugaise ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C D, ressortissante
cap-verdienne née en 1981, est entrée régulièrement en France le 17 février 2012 et y réside de manière stable et continu depuis. A ce titre, elle verse au dossier l'intégralité de ses bulletins de paie pour chaque mois pour toute la période allant du mois de février 2012 au mois d'août 2022. Par ailleurs, la requérante a conclu un pacte civil de solidarité avec M. B, titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au mois de novembre 2028. Par suite, et nonobstant la circonstance que les enfants de la requérante ne résident pas avec elle sur le territoire français, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et en l'absence de mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à en demander l'annulation.
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C D.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C D aurait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme C D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à à Mme A de E C D, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2401950Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401950_20240605
TA3016 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401950_20240605