TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA45 · 5ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401951_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2026, M. D... C..., représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a procédé au retrait de sa carte de résident qui était valable jusqu’au 8 janvier 2029 et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : il conteste les faits dénoncés par son épouse mais admet l’avoir bousculée ; la décision est signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur les signalements figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires mais le préfet ne justifie pas avoir demandé au procureur de la République ou aux services de police et gendarmerie les suites données à l’enquête ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a fait l’objet d’aucune plainte alors qu’il vit en France depuis 24 ans. Par une décision du 22 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mariette pour l’assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention entre la République française et la République camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code pénal ; le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant camerounais né le 11 novembre 1979 à Douala (Cameroun), entré régulièrement en France le 17 décembre 2000, était titulaire d’une carte de résident valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2029. Par arrêté en date du 16 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé au retrait de ce titre et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. C... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il emporte retrait de son titre de séjour. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l'État de résidence. ». En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Selon l’article L. 432-6 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1et 321-6-1 du code pénal. ». En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / […] 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État […].Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents […]. ». Il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l'instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du CPP peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du CPP que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du CPP, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, la décision du 16 novembre 2023 a été signée par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. A... à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure et Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire qui manque en fait comme en droit doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». En l’espèce, la décision portant retrait de titre de séjour vise notamment la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ainsi que l’article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C... est connu des services des forces de l'ordre pour des faits de menaces de mort réitérées et d'injures non publiques en date du 15 octobre 2023 ainsi que des faits de violences aggravées en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 5 novembre 2023. M. C... ayant ainsi été mis à même de connaître et de contester utilement les considérations de droit et de fait qui fondent l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. C..., que le préfet d’Eure-et-Loir avait saisi, préalablement à la décision défavorable litigieuse, les services de la police nationale ou le procureur de la République, des suites judiciaires données aux mentions figurant dans le TAJ pour laquelle l’identité de M. C... a été enregistrée en tant que mis en cause. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été mis à même le 6 novembre 2023 de présenter des observations préalablement à la décision litigieuse au regard des éléments retenus par le préfet d’Eure-et-Loir au titre de l’article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il a effectivement présenté des observations, lesquelles sont produites au dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En quatrième lieu, la décision préfectorale litigieuse indique que M. C... est connu des services des forces de l'ordre pour des faits de menaces de mort réitérées et d'injures non publiques en date du 15 octobre 2023 ainsi que des faits de violences aggravées en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 5 novembre 2023. Toutefois, les seules mentions portées sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne sauraient établir la réalité des faits reprochés. M. C..., qui conteste les faits de violence envers son épouse, reconnaissant néanmoins l’avoir bousculée, n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis son entrée sur le territoire français le 17 décembre 2000. Il ne ressort dans ces conditions pas des pièces du dossier comme des éléments produits par le préfet d'Eure-et-Loir que la présence en France de M. C... constituerait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par suite fondé à soutenir que la décision du préfet d’Eure-et-Loir est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de restituer à M. C... sa carte de résident ou de lui délivrer une carte de résident valable jusqu’au 8 janvier 2029 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 16 novembre 2023 retirant la carte de résident de M. C... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de restituer à M. C... sa carte de résident ou de lui délivrer une carte résident valable jusqu’au 8 janvier 2029 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet d’Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le rapporteur Jean-Luc B... Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Barbara DELENNE La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2401951_20260408