CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00588_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401951 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 15 juillet 2024 portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 13 décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Monsieur A fait appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'en cas de retour au Mali, il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de ses opinions politiques et de son appartenance ethnique peule. Les seuls éléments qu'il produit, qui font état de son état de santé et reprennent ses déclarations quant aux événements qu'il indique avoir subis dans son pays d'origine, sont toutefois insuffisants pour établir la réalité des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dravigny. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00588_20250425
TA458 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00588_20250425