TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401956_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que sa vie est en danger au Pakistan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois ; - les observations de Me Langagne, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ; - et les observations de Me Capuano, avocat, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité pakistanaise, a présenté en France une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 août 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile en Italie le 1er août 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient que sa vie est menacée au Pakistan, il n'assortit ces allégations d'aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans ce pays. En outre, et en tout état de cause, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine, le requérant n'établissant pas ni n'alléguant qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon N°2401956
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TA7715 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401956_20240415
Données disponibles
- Texte intégral