TA212ème chambre2ème chambreCitée 10×
TA21 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401956_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 2024, la société coopérative agricole La Chablisienne, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Olivier Baratelli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024, par laquelle le Haut Conseil de la coopération agricole a rejeté sa demande de faire usage des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 528-2 et R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d’enjoindre au Haut Conseil de la coopération agricole, à titre principal, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire usage des prérogatives dont il dispose sur le fondement des articles L. 528-2 et R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime en enjoignant au réviseur de préciser ses propos concernant la question du transfert des charges, du fonctionnement de l’Union des Vignerons Associés (UVA) et la cohérence de la sanction financière appliquée avec le préjudice subi par l’UVA et d’en tirer toutes les conséquences, à défaut, en mettant en demeure l’UVA de prendre des mesures correctives nécessaires concernant la non-conformité de son fonctionnement par rapport à son objet statutaire de type 1 et concernant le montant de la pénalité qui ne correspond pas au préjudice éventuellement subi du fait des transfert de charges intervenues, si lesdites mesures correctives n’ont pas été prises, de mettre en demeure l’UVA de convoquer une assemblée générale, en tout état de cause transmettre une lettre d’observations ou de demande de rectification à l’UVA au sens des dispositions de l’article R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) d’enjoindre au Haut Conseil de la coopération agricole, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande qu’elle lui a adressée le 28 février 2024 et de statuer sur celle-ci, et ce dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Haut Conseil de la coopération agricole la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Haut Conseil de la coopération agricole, qui est un établissement d'utilité publique de droit privé, exerce une mission d'intérêt général, sous le contrôle de l'administration, et met en œuvre des prérogatives de puissance publique dans le cadre d'une activité de nature administrative, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une décision de refus de cet établissement de mettre en œuvre ces prérogatives, qui constitue un acte administratif ; - le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors que la décision attaquée n'est pas un acte réglementaire et que le Haut Conseil de la coopération agricole n'est pas au nombre des autorités énumérées au 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée lui fait grief et elle a intérêt à en demander l'annulation, dès lors que le refus du Haut Conseil de la coopération agricole de mettre en œuvre les prérogatives de puissance publique dont il dispose porte atteinte à sa situation juridique et matérielle ; - le Haut Conseil de la coopération agricole ne justifie pas que son comité directeur était régulièrement composé, dans les conditions prévues par l'article R. 528-9 du code rural et de la pêche maritime, et pouvait prendre une décision sur la demande qu'elle avait formée ; lors de sa réunion du 25 avril 2024, le comité directeur a délibéré en l’absence des commissaires du gouvernement dont la présence est pourtant requise aux termes de l’article R. 528-5 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision attaquée méconnaît les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la charte d'éthique et de déontologie prévue par l’article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime et par l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dès lors que le directeur général du Haut Conseil de la coopération agricole était présent au moment du vote ; - en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 528-2 et R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime, le Haut Conseil de la coopération agricole a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le Haut Conseil de la coopération agricole a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le rapport complémentaire au rapport de révision qui lui a été transmis remet sérieusement en cause le bien-fondé et la proportionnalité de la pénalité financière qui lui est réclamée par l’UVA des Monts de Bourgogne, que cette dernière fonctionne selon un simple partage de charges, qui n'est pas conforme au fonctionnement d'une union de types 1 et 3, et que les documents relatifs à l'approbation des comptes annuels de cette union pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 contiennent de graves inexactitudes et omissions qui dissimulent sa véritable situation financière et masquent ainsi un potentiel état de cessation des paiements. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 29 octobre 2024, le Haut Conseil de la coopération agricole, représenté par la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société coopérative agricole La Chablisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente, dès lors que la décision attaquée est prise par une institution de droit privé sans traduire l’exercice de prérogatives de puissance publique, elle relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; - la société coopérative agricole La Chablisienne n’a pas d’intérêt à agir en ce qu’elle n'établit pas que le fonctionnement irrégulier de l'Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne porterait atteinte à l’un de ses intérêts et qu’elle a quitté cette union le 31 décembre 2017 ; - les moyens soulevés par la société coopérative agricole requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 14 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Du Puy-Montbrun substituant Me Baratelli, représentant la société coopérative agricole La Chablisienne. Considérant ce qui suit : L’union de coopératives Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne, dont le siège est situé à Beaune dans le département de la Côte-d’Or, était constituée, jusqu’au 31 décembre 2017, de trois sociétés coopératives agricoles, La Chablisienne, La Cave des Hautes Côtes et Les Vignerons des Terres secrètes. A la suite du retrait de La Chablisienne, notifié à l’union par une lettre du 30 novembre 2016, à effet au 31 décembre 2017, plusieurs contentieux se sont noués entre, d’une part, La Chablisienne et l’Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne et, d’autre part, La Chablisienne et La Cave des Hautes Côtes. En particulier, l’Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne a sollicité le versement, par la société La Chablisienne, d’une pénalité financière de plus de sept millions d’euros au motif de la rupture anticipée des engagements contractuels de cette société coopérative agricole. Dans ce contexte, par une « saisine », en date du 16 mars 2022, remise en mains propres le 18 mars 2022, la société coopérative agricole La Chablisienne a notamment demandé au Haut Conseil de la coopération agricole de faire usage « des prérogatives de mise en demeure dont il dispose pour enjoindre (à) l’Union des Vignerons des Monts de Bourgogne d’abandonner purement et simplement la demande de pénalité financière de 7 204 282,59 euros ». Par une délibération du 14 avril 2022, le comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole s’est considéré incompétent pour connaître d’une telle demande et l’a rejetée pour ce motif. La société coopérative agricole La Chablisienne a demandé au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette délibération. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette requête. Par une seconde « saisine », en date du 28 février 2024, remise en mains propres le même jour, la société coopérative agricole La Chablisienne a demandé au Haut Conseil de la coopération agricole « d’enjoindre au réviseur de préciser ses propos sur les points suivants : la question du transfert des charges (i), du fonctionnement de l’Union des Vignerons Associés (UVA) (ii), et la cohérence de la sanction financière appliquée avec le préjudice subi par l’UVA (iii) et en tirer toutes les conséquences, à défaut, de mettre en demeure, dans un délai de trois mois, l’UVA de prendre les mesures correctives suivantes : concernant la non-conformité de son fonctionnement par rapport à son objet statutaire de type 1, concernant le montant de la pénalité qui ne correspond pas au préjudice éventuellement subi du fait des transfert de charges intervenues, si lesdites mesures correctives n’ont pas été prises, de mettre en demeure l’UVA de convoquer une assemblée générale, en tout état de cause, transmettre une lettre d’observations ou de demande de rectification à l’UVA au sens des dispositions de l’article R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime ». Par une décision du 25 avril 2024, le comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole a rejeté cette demande. La société La Chablisienne demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : En premier lieu, aux termes de l’article R. 528-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres (…) ». Aux termes de l’article R. 528-7 du même code : « Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 528-9 de ce code : « Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adoptée à la suite de la séance du 18 avril 2024 du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole qui en a approuvé le principe. Il ressort des termes du compte-rendu produit en défense par le Haut Conseil de la coopération agricole que la délibération approuvant le principe de la réponse à la demande de la société La Chablisienne a été adoptée au cours de la séance du 18 avril 2024, à laquelle participaient dix membres de ce comité directeur, dont neuf physiquement présents à cette réunion et un membre excusé ayant confié un pouvoir à un membre présent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 528-9 du code rural et de la pêche maritime, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 528-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. - Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur. / Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil. / Ils veillent : / - au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ; / -au respect des normes et principes de la révision. / Ils peuvent présenter des observations au comité directeur. / II. - Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion. / Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4. / L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole ». Ni ces dispositions ni celles précitées de l’article R. 528-9 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient que le comité directeur ne peut valablement délibérer en l’absence des deux commissaires du gouvernement dès lors, notamment, que ces derniers, qui siègent avec voix consultative, ne constituent pas des membres en exercice du comité directeur au sens des dispositions de l’article R. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, ce moyen doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’une réunion du comité directeur du 18 avril 2024, qui a délibéré sur la réponse à la « demande de mise en œuvre des compétences légales et règlementaires du Haut Conseil de la coopération agricole » adressée à tous les membres du comité directeur, le 28 février 2024, par la société requérante. S’il est constant que le directeur du Haut Conseil de la coopération agricole était présent lors de cette séance, alors qu’il n’est pas membre du comité directeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris part aux débats dès lors que le compte-rendu de la séance, dont la pertinence n’est pas contestée, relève que le vote a eu lieu après « un rappel du dossier et des circonstances dans lesquelles les membres sont sollicités », ni que sa présence aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération, qui a été adoptée à l’unanimité des membres ayant voix délibérative. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la charte d'éthique et de déontologie prévue par l’article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime et par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, doivent être écartés. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 528-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'il reçoit d'un réviseur le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de la société coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe. / Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander à l'organe d'administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale. / Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même cette assemblée générale aux frais de la coopérative. / Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus. ». Aux termes de l’article R. 525-8 du même code : « Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes : / a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; / b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ; / c) Le numéro unique d'identification ; / d) Le nombre des associés coopérateurs ; / e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1. / Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire. / Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4 ». D’une part, il ressort des termes du document, intitulé « saisine », en date du 28 février 2024, adressé par la société coopérative agricole La Chablisienne au Haut Conseil de la coopération agricole, et en l’espèce des conclusions de cette « saisine » matérialisant la demande de cette société, que celle-ci a notamment demandé au Haut Conseil de la coopération agricole d’« enjoindre au réviseur de préciser ses propos sur les points suivants : la question du transfert des charges (i), du fonctionnement de l’UVA (ii), la cohérence de la sanction financière appliquée avec le préjudice subi par l’UVA (iii) et en tirer toutes les conséquence » et, à défaut, « de mettre en demeure, dans un délai de trois mois, l’UVA de prendre les mesures correctives suivantes : (…) concernant le montant de la pénalité qui ne correspond pas au préjudice éventuellement subi du fait des transfert de charges intervenues ». Une telle demande, qui ne peut, s’agissant de la pénalité financière que l’UVA des Monts de Bourgogne réclame à La Chablisienne, qu’être regardée comme sollicitant de mettre en demeure l’UVA d’y renoncer, ne constitue ni une demande de mise en demeure de prendre des mesures correctives au sens des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article L. 528-2 du code rural et de la pêche maritime, ni une demande de mise en demeure de convoquer une assemblée générale, ni une demande de lettre d’observations ou de demande de rectification au sens des dispositions de l’article R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime. D’autre part, si le rapport complémentaire au rapport de révision du 30 septembre 2019 concernant la Cave des Hautes Cotes, La Chablisienne et sa filiale à 100 % la société par actions simplifiée Vignoble des Mouchottes, établi le 24 avril 2020, constate que « l’union n’a pas fonctionné conformément à ses statuts au cours des années 2013 et 2014 » et que « le seul intérêt de l’union avant 2015 semble avoir été de donner un cadre juridique à des prestations entre ses coopératives adhérentes (au regard du respect de l’objet de ces coopératives) », ce document souligne également que « cette situation a été régularisée à partir de 2015 » et ne fait état d’aucun autre manquement au droit coopératif de nature à justifier la mise en œuvre, par le Haut Conseil de la coopération de agricole, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 528-2 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 525-8 du même code. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents relatifs à l'approbation des comptes annuels de l’UVA des Monts de Bourgogne pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 contiendraient de graves inexactitudes et omissions dissimulant sa véritable situation financière et masquant ainsi un potentiel état de cessation des paiements. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, ni sans méconnaître l’étendue de ses compétences, que le Haut Conseil de la coopération agricole a rejeté la demande de la société coopérative agricole La Chablisienne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le Haut Conseil de la coopération agricole, que la société coopérative agricole La Chablisienne n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le Haut Conseil de la coopération agricole a rejeté sa demande de mise en œuvre des pouvoirs de mise en demeure qu’il tient des articles L. 528-2 et R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Haut Conseil de la coopération agricole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société coopérative agricole La Chablisienne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société coopérative agricole La Chablisienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Haut Conseil de la coopération agricole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société coopérative agricole La Chablisienne est rejetée. Article 2 : La société coopérative agricole La Chablisienne versera au Haut Conseil de la coopération agricole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole La Chablisienne et au Haut Conseil de la coopération agricole. Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2401956_20260424
Données disponibles
- Texte intégral