CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02734_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401956 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal n'a pas motivé sa décision concernant sa situation professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est privé de base légale en ce que les dispositions des articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à l'appréciation de son insertion professionnelle ; - il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Le tribunal administratif, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a répondu par une motivation suffisante à tous les moyens soulevés par M. A en première instance, notamment celui tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux. Il n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité. 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, que le requérant ne critique pas au demeurant, dès lors qu'il ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24MA02734_20250324