TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401956_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute d'avis du collège des médecins de l'OFII ; à le supposer exister, il n'a pas été établi au regard d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et la composition du collège des médecins était irrégulière au regard de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 25 avril, a été reportée au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Mathis, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 4 octobre 1959, déclare être entrée en France en février 2012. Par un jugement n°1706943 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour un vice de légalité externe le refus implicite de titre de séjour que lui avait opposé le préfet de l'Isère. A la suite, en 2020, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Dans la présente instance, Mme A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme A, veuve depuis 2001 et âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France en 2012 pour y suivre l'un de ses fils, avec lequel elle habitait jusqu'alors en Espagne. Ce dernier, désormais marié à une ressortissante française et père de six enfants, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Les deux autres enfants de la requérante, mariés à des compatriotes, résident tous sur le territoire français sous couvert de cartes de séjours temporaires vie privée et familiale et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient vocation à quitter le territoire français à court terme. En outre, les attestations produites démontrent qu'en dépit de ses problèmes de santé, Mme A participe activement à l'éducation de ses quatorze petits enfants. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En conséquence, l'arrêté susvisé du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de prendre cette mesure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1: L'arrêté n°2023-SB117 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Me Mathis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401956
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401956_20240521