TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401959_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans pris par le préfet du Var ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 avril 2024 en ce que cet arrêté porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté du 25 avril 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de ce qu'il ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants est infondé ; - c'est à tort que le préfet du Var a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Var ne pouvait pas valablement écarter en l'espèce l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - cet arrêté est signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 25 avril 2024 ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et la mesure contestée revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné ; - les observations de Me Zwertvaegher, lequel : * reprend en les développant les moyens de la requête ; * indique demander l'annulation, non seulement de l'arrêté du 25 avril 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, mais aussi de l'arrêté du 22 mai 2024 portant révocation du délai de départ volontaire et de l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative ; * ajoute que la procédure pour violence sur son conjoint dont il est en train de divorcer n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, que la procédure relative à l'utilisation frauduleuse d'un faux titre bulgare a seulement abouti à un avertissement du procureur de la République, que le motif tiré de ce que ses cinq enfants et leur mère vivraient à plus de 260 kilomètres de son domicile est erroné ; * précise que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de sorte que la décision portant révocation du délai de départ volontaire doit être annulée et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. B ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 juin 1976, a sollicité le 13 septembre 2022 auprès du préfet du Var la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. A la suite du placement en garde à vue de M. B pour violence sur son épouse, les époux étant en instance de divorce, le préfet du Var a pris le 22 mai 2024 un arrêté portant révocation du délai de départ volontaire, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi qu'un arrêté portant placement en rétention administrative. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 25 avril 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que les trois arrêtés précités en date du 22 mai 2024. Sur l'étendue du litige soumis au magistrat désigné et les conclusions relatives au refus de titre de séjour en date du 25 avril 2024 : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, et interdisant le retour sur le territoire français, prises à son encontre, ainsi que les décisions d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du même code. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. B a été placé en rétention par une décision du préfet du Var du 22 mai 2024 et, par une ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de cette mesure à compter du 24 mai 2024 à 16 heures pour une durée maximale de vingt-huit jours. Dès lors, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français et des décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la même autorité a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a révoqué le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui avait été accordé le 25 avril 2024. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision en matière d'injonction sous astreinte et de frais de l'instance pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 avril 2024 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige qui contient la mesure d'éloignement attaquée a été signé pour le préfet du Var par Mme D C, sous-préfète de Draguignan. Cette dernière disposait, aux termes d'un arrêté du préfet du Var du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment, pour les arrondissements de Draguignan et Brignoles, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 25 avril 2024 comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que M. B a épousé en 2004 Mme E F, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1987, titulaire d'une carte de séjour valable du 7 janvier 2023 au 6 janvier 2025, et que de cette union sont issus cinq enfants nés respectivement les 1er mars 2006, 18 décembre 2010, 20 août 2013 et 16 novembre 2016 pour les deux derniers. M. B et Mme F sont séparés depuis plusieurs années et sont en instance de divorce depuis décembre 2023, cette procédure de divorce ayant été initiée par Mme F. Ensuite, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants, les pièces produites à l'instance sont insuffisantes pour établir la résidence habituelle de l'intéressé sur la période sept années invoquée et le requérant ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants. En outre, le requérant ne démontre pas une intégration socio-professionnelle notable en France. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'éloignement édictée le 25 avril 2024 à l'encontre de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, comme indiqué précédemment au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le motif tiré du défaut de contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de ses enfants n'est pas entaché d'erreur de fait. Par ailleurs, si le requérant conteste le bien-fondé du motif tiré de ce que ses cinq enfants et leur mère vivraient à plus de 260 kilomètres de son domicile, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s'il avait retenu les autres motifs de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté du 22 mai 2024 portant révocation du délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Var a révoqué le délai de départ volontaire de trente jours dont disposait M. B en vertu de l'arrêté du 25 avril 2024 a été pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-5 et L. 612-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Var a considéré, au regard de ces dispositions, que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public en raison de la procédure pénale pour des faits de violence sur conjoint ou ex-conjoint dont il a fait l'objet. Dans son mémoire en défense, le préfet du Var se prévaut, outre cette procédure, de l'utilisation frauduleuse d'une fausse carte d'identité bulgare. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse, Mme F, sont en instance de divorce depuis la fin de l'année 2023. A la suite de la plainte déposée par Mme F au titre de faits qu'elle impute à M. B depuis le début de l'année 2024, l'intéressé a été placé en garde à vue le 22 mai 2024 pour des faits de violence sur conjoint. Si l'audition de Mme F par les services de gendarmerie mentionne des insultes répétées émanant de M. B, l'intéressée précise cependant qu'elle n'a pas subi de violence physique et qu'aucune violence verbale ou physique n'a été exercée par M. B sur leurs cinq enfants. Lors de sa garde à vue, le requérant a reconnu des insultes occasionnelles à l'encontre de son épouse tout en faisant valoir qu'il s'agit d'insultes mutuelles s'inscrivant dans le cadre du divorce en cours. Le préfet du Var ne conteste pas en défense l'affirmation du requérant selon laquelle cette procédure pour violence sur conjoint n'a pas donné lieu à des poursuites pénales. D'autre part, en ce qui concerne l'utilisation frauduleuse d'une carte d'identité bulgare, il ressort des pièces du dossier que l'usage de ce faux document d'identité a été effectué par M. B dans le cadre de la recherche d'un emploi auprès d'une entreprise varoise, la falsification ayant été découverte en 2024 lors d'une vérification à l'initiative de l'employeur antérieurement à l'embauche. L'affirmation du requérant selon laquelle il a seulement fait l'objet, à raison de ces faits, d'un avertissement du procureur de la République n'est pas contestée par le préfet du Var. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, les deux agissements précités commis par M. B, bien que regrettables, ne présentent pas un caractère de gravité suffisante permettant d'établir, à eux seuls et en l'état des pièces du dossier, que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, en décidant de révoquer le délai de départ volontaire de trente jours dont disposait M. B, le préfet du Var a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 portant révocation du délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne l'arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 15. Eu égard, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 portant révocation du délai de départ volontaire et, d'autre part, à la circonstance que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'arrêté du 25 avril 2024 n'était pas expiré à la date d'édiction de l'arrêté contesté du 22 mai 2024, le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne l'arrêté du 22 mai 2024 portant placement en rétention administrative : 17. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / () ". 18. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision par laquelle l'autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 portant placement de M. B en rétention administrative doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Dès lors que l'annulation des arrêtés du 22 mai 2024 portant, respectivement, révocation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence du magistrat désigné, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise le 25 avril 2024 par le préfet du Var, et les conclusions accessoires à cette décision, sont renvoyées à la formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Var a révoqué le délai de départ volontaire est annulé. Article 3 : L'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Zwertvaegher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401959
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401959_20240527
TA7816 février 2026
DTA_2401959_20260216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401959_20240527