TA78Présidente DanielianPrésidente DanielianCitée 4×
TA78 · Présidente Danielian — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2401959_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que le « compte étrangers » en France précise qu’il est possible de fournir une attestation de langue ou un diplôme attestant du niveau de langue, ce qu’elle a fait en produisant une attestation de réussite de DELF B1 établie par un organisme agréé par l’Etat. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., qui a déposé une demande sur la plateforme ANEF en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation de la décision du 15 février 2024, par laquelle le préfet de l’Essonne a procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Aux termes de l’article 40 décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ». Pour procéder au classement sans suite la demande de naturalisation de Mme B..., le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 12 juin 2023, de test linguistique justifiant d’un niveau de français égal ou supérieur au niveau B1. Si Mme B... se borne à soutenir qu’elle a déféré à la demande du préfet et à produire dans le cadre de la présence instance une copie d’une attestation de réussite à l’examen niveau B1, son diplôme d’études en langue française (DELF B1) et une attestation de fin de formation, elle ne fournit toutefois aucun élément et notamment une capture d’écran de son compte ouvert à son nom dans le téléservice faisant apparaître tant la date que le contenu de sa prétendue réponse, tendant à établir qu’elle aurait produit les pièces sollicitées dans le délai imparti. Par suite, la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Essonne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. La magistrate désignée, Signé I. Danielian La greffière Signé Y. Boulbaroud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 mars 2024
DTA_2401959_20240325TA3115 mai 2024
DTA_2402576_20240515TA3027 mai 2024
DTA_2401959_20240527TA6323 août 2024
DTA_2401959_20240823Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Danielian
- Formation
- Présidente Danielian
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401959_20260216
Données disponibles
- Texte intégral