TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409110_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2401959/4-1 du 20 juin 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 25 janvier 2024.
Par cette requête, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 23 mars 2022 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2300139 en date du 16 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 23 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, par une ordonnance n° 2300139 du 16 mars 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409110Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2409110_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel