TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409110_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 24-260772 du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle justifie d'une insertion particulière par le travail ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle justifie d'attaches familiales fortes et stables en France ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité les mesures d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2025, en application de l'article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 21 mars 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise âgée de 57 ans, est entrée en France le 3 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Un titre de séjour lui a été délivré le 13 novembre 2019 valable jusqu'au 30 juin 2020, en qualité d'étranger malade. Le 12 août 2021, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Le 3 septembre 2024, Mme B a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. A la date de l'arrêté attaqué, Mme B réside en France depuis près de 10 ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a des liens familiaux forts en France puisque sa fille, titulaire d'une carte de résident, vit également à Montélimar. Celle-ci atteste qu'elle et ses enfants, nés en 2010 et 2014, sont proches de la requérante. En outre, Mme B fait également état d'une insertion par le travail en qualité d'ouvrière agricole depuis 2020 ; elle justifie avoir bénéficié de plusieurs contrats de courtes durées en 2020 et 2024 auprès du GAEC du Levant et son employeur atteste de l'implication de Mme B dans son travail. Ainsi, et bien qu'elle n'ait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 12 août 2021, l'ancienneté de son séjour et son insertion familiale suffisent à retenir que le centre des intérêts matériel et moraux de Mme B se situent en France. Par suite en refusant à la requérante un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'ensemble des décisions issues de l'arrêté du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à la requérante le titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gay, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gay de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté n° 24-260772 du 9 octobre 2024 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gay une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme C, première-conseillère,
- Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409110_20250605