TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401976_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, suivie d'un mémoire le 26 février 2024 à 09h18, la SA Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté d'opposition du 26 décembre 2023 de la maire de la commune de Nantes à l'encontre de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 44109 23 A2222 déposée en vue de l'installation de plusieurs équipements, notamment des antennes-relais, sur le toit-terrasse d'un immeuble situé au 145 route de Vertou, sur la parcelle cadastrée DH 257 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Nantes, à titre principal de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il est parfaitement établi et incontestable qu'il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, et ce y compris sur le territoire de la commune de Nantes ; * il est tout autant établi et guère plus contestable que la société SFR a des obligations vis-à-vis de l'ARCEP en matière de couverture du territoire national ; * le projet vient concourir à la couverture du territoire de la commune de Nantes dans un secteur dense et où de ce fait les installations de téléphonie mobile sont saturées. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : si la commune soutient que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, elle n'indique pas en quoi les lieux avoisinants présenteraient un quelconque intérêt ; * elle est entachée d'une erreur de droit : les lieux ne présentent aucun intérêt ni aucune harmonie comme le prétend la commune dans l'arrêté litigieux. En tout état de cause, les éléments et photographies communiqués au dossier de demande préalable permettent de constater que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux. Les antennes-relais projetées seront totalement camouflées. Quant à l'immeuble, la forme et l'architecture de celui-ci seront respectées, voire unifiées, avec la mise en place d'un bardage. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société SFR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant de l'urgence : * l'argument de l'intérêt public lié à l'obligation d'assurer la couverture du territoire national est inopérant dès lors que la requérante ne démontre pas que le secteur d'implantation projeté relève de l'une des zones géographiques désignées par le ministre chargé des communications électroniques où un besoin d'aménagement numérique du territoire a été identifié ; * il en est de même de l'argument tiré de la saturation des installations de téléphonie mobile : l'examen de la carte de la couverture mobile et de l'emplacement des sites mobiles disponible sur le site de l'ARCEP démontre que sur le secteur du 145 route de Vertou à Nantes bénéficie d'une " très bonne couverture ", au sens de la décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 de l'ARCEP ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est motivée, en ce qu'elle expose les motifs de droit et de fait qui justifient l'opposition au projet poursuivi par la société SFR ; * c'est à bon droit qu'elle s'est opposée à la demande de la société SFR en application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article B.2.2. du règlement du PLUm qui en reprend les termes. Ainsi, le terrain d'assiette du projet est situé dans le quartier " Sèvre ", qui se caractérise par un habitat essentiellement pavillonnaire, composé de maisons R+ 1. Par ailleurs, le secteur UMc est qualifié par le règlement du PLUm de " la ville paysage " et défini comme un secteur qui " porte les mêmes ambitions de développement que le secteur UMa mais concerne des tissus plus aérés dans lesquels il est plus aisé de permettre davantage de nature en ville en pleine terre. Les cœurs d'îlots existants sont protégés et de nouveaux sont à créer pour constituer des espaces de ressourcement participant à la qualité du cadre de vie. " La qualité de cadre de vie est donc un élément essentiel qui doit être pris en considération par les porteurs de projet dans le secteur UMc. En l'espèce, les travaux projetés ont pour effet de modifier l'aspect de la toiture du bâtiment existant. Celle-ci se présente sous la forme d'une toiture mono-pente surmontée de conduits de cheminée. Le projet vise à supprimer ces conduits pour y positionner une zone technique et 9 antennes-relais. Contrairement à ce que soutient SFR, l'impact visuel du projet ne sera pas limité et il ne s'intègre absolument pas dans son environnement. En effet, la présence d'un bardage pour tenter de camoufler les antennes a pour effet d'augmenter de façon significative la hauteur de la construction existante et donc à accentuer la différence de gabarit entre ce bâtiment et les constructions avoisinantes ; * en tout état de cause, la demande de la société SFR ne pouvait qu'être rejetée en l'absence de permis de démolir préalable au sens des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme. En l'espèce, la commune de Nantes a décidé d'instituer le permis de démolir par une délibération en date du 5 octobre 2007. La société Free mobile, représentée par Me Martin, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par la société SFR, enregistré le 23 février 2024. Elle soutient en outre le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. La requête a été communiquée à la société Cellnex France SAS en qualité d'observateur. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le numéro 2401579. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - les observations de Me Bidault, avocat de la société SFR, qui, sur l'urgence, rappelle l'intérêt public lié à la couverture du territoire, ses obligations vis-à-vis de l'ARCEP, et fait valoir que ses données cartographiques démontrent que l'installation de l'antenne-relais en cause va venir améliorer très sensiblement la couverture de la zone. Sur le fond, il soutient que les lieux sont dénués de tout intérêt architectural, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne peut utilement être invoquée. Le permis de démolir est quant à lui réservé aux seuls secteurs sauvegardés. En tout état de cause, seul le haut des cheminées sera enlevé ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes, qui s'appuie sur la décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 de l'ARCEP qui prévoit la suppression des zones blanches. Sur le fond, il pointe le caractère pavillonnaire de la zone et le fait que les travaux vont rehausser un immeuble de plus de 2,50 mètres. En tout état de cause, la commune était tenue de s'opposer au projet au regard de l'absence de permis de démolir. Il fait en outre valoir que le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est pas recevable dès lors qu'il émane de la société Free, laquelle n'est pas partie à l'instance. Il soutient enfin que les pièces au dossier démontrent que la création d'un bardage ne semble plus être maintenue dans le projet du pétitionnaire ; - et celles de Me Martin, avocate de la société Free, qui met en avant les " trous de couverture " existant dans la zone considérée, lesquels sont révélés par les cartes versées à l'instance. Sur le fond, elle conteste le motif mis en avant en avant en défense sans solliciter de substitution, tiré de ce que la demande de la société SFR ne pouvait qu'être rejetée en l'absence de permis de démolir, dès lors que les travaux ne visent qu'à ôter la partie haute de cheminées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Nantes, a été enregistrée le 26 février 2024 à 14h35. Elle a été communiquée. La commune répond au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 27 février 2024 à 12h00. Une note en délibéré, présentée pour la société Free, a été enregistrée le 27 février 2024 à 10h22. Elle a été communiquée. La société fait valoir que c'est à tort que la commune de Nantes tente de faire accréditer l'idée selon laquelle le projet ne comporterait pas d'élément de camouflage afin d'en atténuer l'impact sur son milieu environnant. Le projet avec bardage n'a nullement été modifié. La production de plans ne montrant pas le bardage ne répondait qu'à une demande expresse de la mairie. Considérant ce qui suit : 1. La SA Société française du radiotéléphone (SFR) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté d'opposition du 26 décembre 2023 de la maire de la commune de Nantes à l'encontre de la déclaration préalable déposée en vue de l'installation de plusieurs équipements, notamment d'une antenne-relais, sur le toit-terrasse d'un immeuble situé au 145 route de Vertou. Sur l'intervention volontaire de la société Free : 2. Eu égard à l'objet de la décision en litige, la société Free a intérêt à la suspension de son exécution. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il apparaît au vu des pièces versées par la société requérante, et notamment des cartes de couverture du réseau, que le projet permet d'augmenter sensiblement la couverture 4G de la zone, de " bonne couverture " à " très bonne couverture ". Ces éléments ne sont pas suffisamment remis en cause par les données produites par la commune en défense, disponibles sur le site internet de la société, qui ne portent pas sur les mêmes éléments d'information, et par les cartes mises en ligne sur le site de l'ARCEP, établies à partir des mêmes indicateurs transmis par les différents fournisseurs. Si la commune fait valoir que la requérante ne démontre pas que le secteur d'implantation projeté relèverait de l'une des zones géographiques désignées par le ministre chargé des communications électroniques dans lequel un besoin d'aménagement numérique du territoire a été identifié, elle se borne toutefois à faire référence à une décision de l'ARCEP du 3 juillet 2018 " proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences () pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ", sans nullement étayer son argumentation tendant à dénier à la société SFR la légitimité de son intervention dans la couverture du territoire en cause par son réseau de téléphonie mobile. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société SFR résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme repris par le règlement annexé au plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. En l'état de l'instruction, eu égard à la qualité intrinsèque de l'environnement proche de l'implantation en projet, qui ne présente pas de caractère particulier ni d'unité architecturale, et aux aménagements mis en place par l'opérateur pour insérer l'équipement dans ledit environnement, à supposer même que la pose d'un bardage ne soit réalisée, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commune de Nantes quant à l'incompatibilité du projet avec son environnement d'implantation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, projet qui ne saurait en tout état de cause être regardé comme portant une atteinte substantielle au gros œuvre de l'ouvrage de nature à imposer la délivrance d'un permis de démolir préalablement à la réalisation des travaux, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen tel que visés ci-dessus n'est de nature à susciter un tel doute. 10. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". 12. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 13. En l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Nantes, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2401579, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 44109 23 A2222 déposée par la société SFR, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme que demande la société SFR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Free est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 44109 23 A2222 déposée en vue de l'installation de plusieurs équipements, notamment une antenne-relais, sur le toit-terrasse d'un immeuble situé au 145 route de Vertou, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Nantes, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2401579, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 44109 23 A2222 déposée par la société SFR, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société SFR est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR, à la commune de Nantes, à la société Free et à la société Cellnex France SAS. Fait à Nantes, le 29 février 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401976_20240229
Données disponibles
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