TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402005_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2402005 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2024 sous le n° 2402079 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle n'est pas nécessaire ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Derkaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 10 février 1988 à Ambolampy (Madagascar), est entré sur le territoire français le 26 septembre 2009 muni d'un passeport et d'un visa long séjour étudiant valide jusqu'au 25 septembre 2010. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 décembre 2013. Par un arrêté du 3 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitte le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2014 qui avait rejeté le recours en annulation de l'arrêté précité et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. B. Par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité et l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er avril 2024, le préfet du Tarn a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 4 avril 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet du Tarn du 1er et du 4 avril 2024. 2. Les requêtes n° 2402005 et 2402079 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 2 décembre 2013, justifie de sa vie commune depuis 2016 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 1er mars 2016. Il produit à cet égard l'attestation de ce PACS, des avis d'imposition commune pour les années 2017 à 2023, l'acte de propriété du domicile acquis le 3 février 2023 par sa partenaire de PACS qui le mentionne lui-même en cette qualité et des justificatifs d'abonnement d'électricité pour leur domicile. Ainsi, le requérant atteste d'une communauté de vie effective avec sa partenaire depuis au moins huit ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que de cette union est né un enfant français né le 22 février 2024 que le requérant a reconnu le jour-même, lors de la déclaration de naissance, ainsi qu'en atteste la copie de l'acte de naissance établie par la mairie de Lavaur le 26 février 2024. Au surplus, M. B démontre la présence en France de ses deux sœurs, dont l'une est ressortissante malgache en situation régulière sur le territoire national et l'autre est de nationalité française. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui se trouve privé de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Derkaoui à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Derkaoui au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 1er avril 2024 et du 4 avril 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Derkaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Derkaoui une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 250 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derkaoui et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2402005, 2402079
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402005_20240412
Données disponibles
- Texte intégral