TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 10×
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402005_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme C F épouse E, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils H A B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer ce document et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison ; - et les observations de Me Jaidane, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F épouse E, ressortissante algérienne, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils H A B né le 19 mars 2014 en Algérie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 6 février 2024 a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D G, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. G a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les documents de circulation pour étrangers mineurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision litigieuse comporte, au regard des dispositions précitées, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaillent notamment les motifs retenus pour rejeter ses demandes de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils H A B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur algérien qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas ces stipulations. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 7. Mme E, titulaire d'un certificat de résidence délivré en 2020, fait valoir qu'elle réside régulièrement en France avec son compagnon et leurs deux enfants nés en 2017 et 2020, tandis que son fils, H A B, né en Algérie d'une précédente union, ne l'a rejoint qu'en janvier 2024. Elle ajoute que, compte tenu de la nécessité de préserver des liens entre l'enfant H A B et son père, incarcéré en Algérie, le mineur doit pouvoir circuler sans solliciter la délivrance de visas. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante s'est vue confier la garde exclusive de l'enfant par jugement de divorce prononcé le 23 mai 2015 en Tunisie, alors que le mineur n'avait qu'un an, et après que le père de celui-ci ait été incarcéré pour des faits de violences aggravés commis notamment à l'encontre de son épouse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant H A B, ait entretenu des liens étroits depuis sa naissance avec son père, et ce, alors même que l'enfant dispose d'un passeport algérien et serait en capacité de se rendre en Algérie puis de revenir en France après avoir obtenu un visa d'entrée sur le territoire. Il n'est nullement justifié que les formalités administratives liées à la délivrance de tels visas seraient de nature à compromettre l'équilibre de l'enfant. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que la décision de refus de délivrer à l'enfant H A B un document de circulation méconnaîtrait son intérêt supérieur. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté, de même que celui tiré d'une violation des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 9. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le mineur du territoire français ni de l'empêcher de résider en France avec sa mère et ses sœurs, où la requérante soutient qu'il a trouvé un cadre de vie équilibré et structurant alors qu'il était en grande souffrance en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse E et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2402005
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2402005_20250129
Données disponibles
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