TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402282_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de titre de séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire " stagiaire " et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir au fond dans les conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est établi par la production d'une attestation de présence signée par l'agent qui l'a reçu ; il était titulaire d'un visa court séjour valable jusqu'au 30 octobre 2023 ; - la condition de l'urgence est remplie car il a signé une convention de stage le 27 septembre 2023 pour une période allant du 11 octobre 2023 au 11 avril 2024 et son employeur a suspendu son stage en raison de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée car elle a été prise par une autorité incompétente ; en outre son dossier était complet et il réside dans le département de l'Essonne de sorte que la décision en litige méconnait l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée car il a produit un justificatif de domicile dans le département de l'Essonne ; le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien a par ailleurs été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402005 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 mai 1983, est entré en France le 5 septembre 2023 sous couvert d'un visa court séjour, expiré le 30 octobre 2023, afin d'y effectuer un stage dans le cadre de ses études en informatique. Le 18 septembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " stagiaire " sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la plateforme de démarches simplifiées de la préfecture de l'Essonne. Il a été convoqué par les services de la sous-préfecture de Palaiseau le 5 décembre 2023 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. L'agent au guichet lui a toutefois refusé l'enregistrement de sa demande au motif qu'il ne résidait pas dans le département de l'Essonne. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A invoque, au titre de l'urgence, la circonstance que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour retarde de façon injustifiée le processus de régularisation de sa situation administrative et a entrainé la suspension de son stage effectué au sein de la société AY Technocom à compter du 31 octobre 2023, soit à la date d'expiration de son visa. Toutefois, la circonstance qu'en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, il ne pourrait poursuivre ce stage obligatoire dans le cadre de la formation qu'il a entreprise, ne suffit pas pour caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, M. A reconnaît dans ses propres écritures avoir ouvert un compte bancaire dans la même agence que sa sœur qui l'a hébergé dans le département du Val-de-Marne et avoir oublié de procéder à un changement d'adresse à la suite d'un nouvel hébergement à Linas dans le département de l'Essonne, ce qui a conduit l'agent au guichet de la préfecture à refuser d'enregistrer sa demande eu égard à l'incompétence territoriale de la préfecture de l'Essonne quant à l'instruction de son dossier. Il est donc constant que M. A a lui-même concouru à la précarité administrative de sa présente situation. Enfin, si M. A soutient également dans ses écritures qu'il a produit un justificatif de domiciliation datant de moins de six mois dans le département de l'Essonne, il reconnait n'avoir informé sa banque de son changement de domicile que le 8 décembre 2023, soit postérieurement au rendez-vous préfectoral, et n'établit par aucune pièce probante versée aux débats avoir présenté le 5 décembre 2023, au guichet de la préfecture, un document justifiant sa domiciliation dans le département de l'Essonne, la décision préfectorale de refus d'enregistrement mentionnant expressément l'absence d'un justificatif de domicile et d'attestation d'hébergement. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise n'est pas caractérisée en l'espèce. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302282 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402282_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel