TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402007_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête n° 2401874 enregistrée le 29 mars 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer : - la décharge de la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire à laquelle il a été assujetti pour l'année 2023 dans les rôles de la commune de Montpellier pour un appartement sis 5 rue des Etuves. - le sursis de paiement de ladite imposition. Il soutient avoir acquitté la cotisation foncière des entreprises, bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation pour l'année 2022 alors que sa situation n'a pas changé et ne pas avoir personnellement occupé ce logement durant l'année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II Par une requête n° 2402007 enregistrée le 03 avril 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer : - la décharge de la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Montpellier pour un appartement sis 5 rue des Etuves. - le sursis de paiement de ladite imposition. Il soutient avoir acquitté la cotisation foncière des entreprises, bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation pour l'année 2022 alors que sa situation n'a pas changé et ne pas avoir personnellement occupé ce logement durant l'année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes n° 2401874 et n°2402007, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à titre de résidence secondaire pour l'année 2023 dans les rôles de la commune de Montpellier pour un appartement sis 5 rue des Etuves ainsi que le sursis de paiement de ladite taxe. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 2401874 et n°2402007, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts applicables au litige : " I la taxe d'habitation est due : /1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. (). Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code applicable au litige : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, domicilié à Calais, est propriétaire d'un appartement meublé situé 5 rue des étuves à Montpellier qu'il met en location via des plateformes en ligne. Il ne justifie ni n'avoir signé avec ces plateformes un contrat qui le priverait de la possibilité d'occuper ou de faire occuper son logement gracieusement par des tiers, ni avoir loué sans discontinuer sur l'ensemble de l'année. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme ne s'étant pas juridiquement dessaisi de la disposition et de la jouissance du bien, nonobstant le fait qu'il ne l'occupe pas ou qu'il ait été occupé par des clients locataires au 1er janvier de l'année litigieuse. M. A ne saurait, utilement faire valoir ne pas avoir été assujetti à la taxe d'habitation l'année précédente pour ce même logement. 7. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location meublée exercée, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. A à la taxe d'habitation à raison de son bien situé sur la commune de Montpellier. Sur les conclusions en sursis de paiement : 8. Le tribunal ayant statué par le présent jugement sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition, les conclusions tendant au sursis de paiement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les requêtes n° 2401874 et n°2402007 présentées par M. A sont rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2401874 et n°2402007 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 La magistrate désignée, B PaterLa greffière P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2025 La greffière P. Albaret N° 2401874, 2402007SA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2402007_20250626
Données disponibles
- Texte intégral