TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402007_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 12 février 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun, la requête enregistrée le 29 novembre 2023 au greffe de ce tribunal sous le n° RG 23/00639, en tant qu’elle concerne le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par cette requête, enregistrée le 19 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu : - la lettre du 19 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 19 février 2024, distribué au requérant contre sa signature le 22 février suivant, M. A... n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 21 janvier 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402007_20260121