TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402008_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme D et M. B, représentés par la SELAS Nausica Avocats, Me Fouret demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 27 juin 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant A B au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer cette autorisation sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de réexaminer la situation de leur fils ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé d'ici la rentrée ; une décision intervenant en cours d'année bouleverserait le parcours scolaire de leur fils ; la scolarisation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique de leur fils qui est instruit en famille depuis le début de son instruction ; la scolarisation ne permettra pas à A d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences ; la scolarisation n'est pas adaptée à son rythme, le service public ne prenant pas en compte les disparités de niveaux ; elle risquerait de nuire au bien être émotionnel de leur fils ; A ne pourrait plus voir régulièrement son père qui effectue de nombreux déplacements professionnels ; la scolarisation provoquerait énormément de stress pour l'enfant alors qu'il présente déjà un état anxieux se manifestant par de la colère et un renfermement émotionnel ; aucun intérêt public ne s'oppose à cette urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit : la " situation propre à l'enfant " s'entend uniquement comme le fait de proposer un projet sérieux sans autre exigences à prendre en considération, en particulier, il n'est pas exigé une impossibilité de scolarisation, une inadaptation scolaire ou à une situation propre ab initio ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît du droit à l'instruction de ce dernier ; leur fils a été instruit en famille depuis le début de son instruction; les contrôles de l'inspection de l'éducation nationale se sont avérés positifs ; il est habitué à des méthodes pédagogiques et supports qui lui conviennent et qui ne sont pas utilisés dans les écoles ; l'instruction en famille est la voie la plus adaptée à la situation propre A ; la scolarisation provoquerait énormément de stress pour l'enfant alors qu'il présente déjà un état anxieux se manifestant par de la colère et un renfermement émotionnel ; - la commission de l'académie chargée d'examiner leur recours administratif préalable obligatoire n'était pas régulièrement composée ; il appartient au recteur de justifier de la régularité de la désignation des membres de la commission et de produire le procès-verbal de la commission. Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2402007 par laquelle Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B ont sollicité auprès de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de leur fils A B au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 27 juin 2024, l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 19 juillet 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d'une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et d'autre part, de la circonstance que leur fils bénéficie déjà, depuis le début de son instruction, de cette autorisation et qu'une scolarisation créerait une rupture dans la continuité pédagogique et empêcherait leur fils d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences. De plus, ils soutiennent que leur fils présente un état anxieux se manifestant par de la colère et un renfermement émotionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leur enfant faisant obstacle à son inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement ne pouvant être regardée en elle-même comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. S'ils font valoir l'état anxieux A ils n'établissent pas que cette situation ne pourrait pas être prise en considération par le personnel scolaire dans l'établissement de scolarisation. Ils ne justifient ainsi pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de leur enfant, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire et du fait que l'enfant suit ce mode d'instruction depuis le début de scolarisation. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de Mme D et M. B et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. E B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024. La juge des référés L. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402008
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2402008_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel