TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402007_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Alric, représentée par Me Lagorce-Billaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer la somme totale de 96 262 euros, émise le 4 avril 2024 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 18 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors que la mise en demeure litigieuse a été annulée et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 17 septembre 2024, le tribunal a informé la SARL Alric qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la SARL Alric conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, en l'état de l'annulation de la mise en demeure contestée, et ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier en date du 17 septembre 2024 adressé à son conseil en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont ce dernier a pris connaissance le jour même, la SARL Alric a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la SARL Alric conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, en l'état de l'annulation de la mise en demeure contestée, et ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions principales aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte. 4. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la SARL Alric a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la SARL Alric. Article 2 : Les conclusions de la SARL Alric présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alric et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 3 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière. N°2402007
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2402007_20250203
Données disponibles
- Texte intégral