TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402008_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2402008, M. A E, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 20214, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2402009, Mme D F, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4.de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 20214, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Gasimov, avocat de M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, représentante de la préfète du Bas-Rhin, qui maintient sa demande de rejet de la requête ; - les observations de M. E et Mme F, assistés de M. G, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2402008 et n° 2402009 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. E et Mme F, ressortissants russes d'origine tchéchène nés respectivement le 27 novembre 1971 et le 14 août 1972, ont présenté des demandes d'asile qui ont été enregistrées le 10 janvier 2024. Les intéressés ayant précédemment sollicité l'asile en Croatie, la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités croates par deux arrêtés du 7 mars 2024. M. E et Mme F demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Les requérants se bornent à soutenir que plusieurs membres de la famille de Mme F, dont sa sœur, qui est titulaire d'une carte de résident, et l'époux de celle-ci, résident en France tandis qu'ils n'ont aucune attache en Croatie où leur objectif initial n'était pas de s'y établir. Ce faisant, ils ne font valoir aucun élément de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de l'application qui doit être faite par l'autorité compétente de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Les requérants n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des peines ou traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Croatie en raison des conditions d'accueil dans ce pays. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme F à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D F, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, O. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2402008, 2402009
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402008_20240411
TA3318 février 2026
ORTA_2402009_20260218TA6916 avril 2026
ORTA_2402008_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402008_20240411
Données disponibles
- Texte intégral