TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402008_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 janvier, le 5 février et le 27 août 2024, Mme G B, représentée par sa mère, Mme D B, représentées par Me Langrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité et de passeport 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article 18 du code civil et de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955, en l'absence de fraude ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été prononcée le 7 février 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B, représentée par sa mère, Mme D B, ressortissante camerounaise, a déposé le 27 juin 2023 une demande de renouvellement de passeport et de carte nationale d'identité auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme G B, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2024 prononçant sa caducité. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme E A, chef de la division de la lutte contre la fraude, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions des décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 et indique que les services de la préfecture de police ont considéré la reconnaissance de paternité de M. F comme frauduleuse au vu de ses six autres reconnaissances d'enfants de mères différentes en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance. 6. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte () ". 7. Pour refuser de délivrer les titres sollicités par Mme B, le préfet de police a retenu que la reconnaissance de paternité de M. F était frauduleuse. Il fait valoir que M. F a précédemment reconnu six autres enfants de mères différentes en situation irrégulière sur le territoire français lors de la naissance des enfants, dont deux enfants nés à un mois d'intervalle et deux enfants nés le même jour dans deux villes différentes, et que Mme D B, mère de l'enfant G B, était également en situation irrégulière lors de la naissance de celle-ci. Le préfet fait également valoir que M. F a reconnu par anticipation l'enfant G B, ce qui est constitue un mode opératoire usuel des fausses reconnaissances en paternité. Il ressort également des pièces du dossier que, bien que le père allégué de l'enfant atteste d'un voyage au Cameroun aux alentours de la date de conception, les parents présumés n'ont jamais partagé de vie commune, la mère étant domiciliée à Paris et M. F à Nantes. 8. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément produit par Mme B permettant de faire présumer la réalité de la filiation paternelle de l'enfant, le préfet de police était fondé à considérer que la nationalité française de l'enfant G n'était pas établie. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. 9. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants à l'égard d'une décision de refus de délivrance de titre d'identité. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, en sa qualité de représentante légale de l'enfant G B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402008/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402008_20250130
TA6916 avril 2026
ORTA_2402008_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2402008_20250130
Données disponibles
- Texte intégral