TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2402010_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2401940, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, aucun élément permettant de conclure au caractère falsifié des documents d'identité produits sans saisir les autorités guinéennes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère frauduleux des documents d'état civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 28 août 2024 qui ont été communiquées. II°) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2402010, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; - le délai de départ volontaire ne peut être regardé comme ayant expiré du fait de l'effet suspensif de la requête dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2024 ; - les modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées et inadaptées à sa situation personnelle et professionnelle. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 28 août 2024 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de Me Boia, avocate de M. A, et celui-ci en ses explications. Me Boia reprend ses observations écrites et précise que son client a été admis à redoubler sa seconde année de certificat d'aptitude professionnelle et que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence ne sont pas compatibles avec les horaires auxquels il est soumis par son employeur. M. A indique que son redoublement est seulement dû à l'impossibilité de s'inscrire à l'examen en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour. L'instruction a été close à 10 h 25, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui dit être né le 5 septembre 2003, est entré en France le 11 novembre 2018, selon ses dires, et a été placé à titre provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon du 10 décembre 2018. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, il demande l'annulation d'une part de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et d'autre part l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné s'agissant des conclusions de la requête n°2401940 : 4. L'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 eu 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à laquelle elles doivent être renvoyées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité () de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance () d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 10. Pour contester la légalité des décisions l'obligeant à quitter, dans le délai d'un mois, le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, M. A invoque, notamment, par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est fondée sur le seul motif tiré du caractère frauduleux du jugement supplétif n°7842/2021 du 15 mars 2021 et de l'extrait du registre d'état civil comportant un acte de naissance n°3746 établi le 6 avril 2021 par transcription de ce jugement supplétif. Pour remettre en cause la validité de ces actes, le préfet de la Marne s'est fondé notamment sur un rapport d'expertise du 7 octobre 2021 réalisé par les services spécialisés de la police aux frontières. Ce document relève, outre le fait que ces deux documents ont été légalisés par une personne qui n'y était pas habilitée, ce qui est sans influence sur l'exactitude des mentions portées sur ces documents, d'une part que le contenu du jugement supplétif est laconique et qu'il comporte des vices de forme et des incohérences au regard de la législation guinéenne pour ce qui concerne les formules exécutoires, la désignation du représentant du ministère public, le délai de jugement et les modalités de transcription, et d'autre part que l'extrait d'acte de naissance, qui transcrit un jugement frauduleux, ne mentionne pas l'âge, la profession et le domicile des parents de l'intéressé et que la date d'édition n'est pas écrite en lettres et en chiffres, contrairement à la législation guinéenne. Toutefois, ces seules constatations ne suffisent pas à remettre en cause la véracité des mentions figurant dans ces documents, et notamment les nom, prénom et date de naissance de M. A, dès lors que ce dernier a produit tant devant l'administration que dans le cadre de la présente instance un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°12978 du 7 mai 2024 et un extrait du registre de l'état civil en assurant la transcription le 22 mai 2024 dont l'authenticité n'est aucunement contestée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2401940, il y a lieu de faire droit à cette exception d'illégalité et d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et qu'il fixe le pays de destination de son éloignement. 11. Par voie de conséquence, l'arrêté du 12 août 2024 portant assignation à résidence de M. A dans le département de la Marne doit être annulé. Sur les frais du litige n°2402010 : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés dans l'instance n°2402140 et non compris dans les dépens à verser à Me Boia, conseil de M. A, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions présentées dans la requête n°2401940 tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, au prononcé d'une injonction et au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. A à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours est annulé. Article 5 : L'Etat versera, au titre de la requête n°2402010, à Me Boia une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sauf à ce que M. A n'obtienne pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, auquel cas cette somme sera versée à de dernier. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS La greffière, signé I.DELABORDE N° 2401940, 2402010
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402010_20240829
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2402010_20240829