TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402015_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 avril 2024, M. et Mme C et A B, représentés par Me Rebillard, demandent au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. E un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux adressé le 5 juin 2023, née le 5 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Ploemeur et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, - ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors que le projet va les priver d'une partie de leurs vues directes sur la mer, d'ensoleillement et crée des vues directes sur leur habitation, ce qui affecte les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien ; - l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et les travaux faisant l'objet du permis de construire sont en cours et présentent un caractère irréversible, sans que la commune de Ploemeur et le pétitionnaire ne fassent état d'aucun motif d'intérêt général s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant permis de construire, en ce que le dossier indique que le projet porte sur la parcelle cadastrée EV n° 25, alors qu'il s'étend au-delà de cette parcelle en empiétant sur la voie publique et que l'arrêté d'alignement du 16 février 2021, devenu caduc le 16 février 2022, n'a pas été produit dans le dossier de permis de construire ; - l'arrêté d'alignement du département du Morbihan du 16 février 2021 ne peut valoir transfert de propriété à M. E, était caduc à la date de la demande de permis de construire et est illégal en ce qu'il délimite la voie publique de manière différente de sa consistance réelle ; - l'arrêté portant permis de construire méconnaît les articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne fait pas état de l'existence d'un réverbère sur le terrain d'assiette du projet et méconnaît ainsi l'obligation de mentionner l'ensemble des constructions existantes et des aménagements prévus ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions en l'absence de toute mention de hauteur et ne correspond pas au projet effectivement prévu, ce qui a induit l'administration en erreur sur l'emprise réelle au sol et la surface de plancher de la construction, implantée au-delà des limites parcellaires, sur la voie publique ; - il méconnaît le f) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dès lors que la surface de plancher réelle est supérieure à la surface de plancher mentionnée dans le dossier de permis de construire, lequel ne permet pas de vérifier l'exactitude de la surface de plancher déclarée ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, qui comporte une surface de plancher supérieure à 150 m², nécessitait le recours à un architecte ; - il méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il surplombe la voie publique sans que l'accord du gestionnaire du domaine public pour autoriser l'occupation temporaire du domaine public ne soit jointe au dossier ; - il méconnaît l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet empiète sur la voie publique telle qu'elle figure sur le document graphique annexé au règlement du plan local d'urbanisme et autorise la démolition d'un ouvrage public sans aucune autorisation ; - il méconnaît l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet s'implante sur la voie publique, au-delà de l'alignement existant tel qu'il résulte du cadastre et de l'annexe 7.3 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme en prévoyant deux accès à la voie publique pour les véhicules et non un seul et qu'en outre, à supposer que le garage soit réservé aux vélos, il constitue un accès au sens du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire a été obtenu frauduleusement, dès lors d'une part, que la fenêtre de côté de la construction voisine et sur laquelle la terrasse prévue par le projet donne un accès direct est occultée par les pièces de la demande de permis de construire, d'autre part, que la démolition et le déplacement d'un ouvrage public, à savoir le réverbère, ne sont mentionnés et enfin, que les pièces du dossier de permis de construire sont de nature à induire l'administration en erreur sur les limites de la parcelle cadastrée EV n° 25 pour masquer la circonstance que les travaux seront réalisés sur la voie publique ; - le panneau d'affichage est également de nature à induire les passants en erreur sur les dimensions de la construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, M. D E, représenté par Me Dary, conclut à l'irrecevabilité de la requête au fond de M. et Mme B et, en conséquence, de la présente requête, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête au fond présentée par les requérants est irrecevable en l'absence de qualité justifiant leur intérêt à agir ; - un arrêté d'alignement du 16 février 2021 du département du Morbihan a rectifié les limites cadastrales et la construction n'empiète pas sur la voie publique ; - le réverbère, ouvrage public, a été déplacé par le département du Morbihan en octobre 2023 ; - la fenêtre créée illégalement par l'autre propriétaire voisin sur le côté de son habitation constitue un litige de droit civil entre voisins, étranger aux règles d'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos, conclut, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté d'alignement du 16 février 2021 du département du Morbihan établit que le projet n'empiète pas sur la voie publique mais porte sur la parcelle cadastrée EV n° 25 ; - il ne lui appartient pas de s'assurer de la réalité des droits dont se prévaut le pétitionnaire ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2305438 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Grenier, - les observations de Me Petrinko, représentant M. et Mme B, qui relève que la construction empiète sur la voie publique, la maîtrise foncière sur cette partie du terrain d'assiette du projet n'étant pas établie. L'arrêté d'alignement du 16 février 2021 du département du Morbihan est caduc, illégal et sans effet sur le droit de propriété. Cet acte ne vaut pas attestation de propriété. Le réverbère n'est pas mentionné dans les constructions existantes et à démolir dans le dossier. Le conseil départemental a déplacé le réverbère ce qui montre qu'il est propriétaire de cette portion de terrain. La surface de plancher est inexacte et il appartenait aux services instructeurs de vérifier l'indication du dossier de demande de permis de construire. Il y avait obligation de recourir à un architecte. Il ne peut y avoir deux accès à une parcelle. Le garage devient un garage vélo pour contourner cette illégalité. Cela est cependant sans incidence, car un garage constitue un accès. La fraude est établie, dès lors que M. E a occulté la fenêtre de côté sur la construction voisine. Les éléments matériel et intentionnel de la fraude sont établis. M. E ne peut pas respecter la distance de retrait de l'article Ua 7 prévue par le plan local d'urbanisme, dès lors que le balcon de son projet donne directement accès à la fenêtre des voisins. Il y a fraude sur les limites de propriété et la présence d'un ouvrage public. Les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être mis conjointement à la charge de la commune de Ploemeur et de M. E ; - les observations de Me Colas, substituant Me Vos, représentant la commune de Ploemeur, qui fait valoir que le pétitionnaire atteste avoir qualité pour déposer sa demande, sans que le service instructeur ait à contrôler cette qualité. Ce n'est pas le rôle de l'autorité administrative. Rien n'établit le caractère frauduleux ou erroné de l'attestation signée par le pétitionnaire. L'exception d'illégalité de l'arrêté d'alignement ne peut être utilement invoquée. Le réverbère figure sur les photos du dossier de permis et les services instructeurs de la commune n'ont pas été induits en erreur. L'article R. 431-21 du code de l'urbanisme prévoit une demande pour la démolition des bâtiments et non pour les ouvrages publics tels qu'un réverbère. Le réverbère a été déplacé par le département. Cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité du permis de construire. La surface de plancher est déclarée par le pétitionnaire, sans que les services instructeurs ne la contrôlent, hormis erreur manifeste. Les services instructeurs ne peuvent pas exiger de plans intérieurs. L'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme est respecté, seul un accès véhicule étant prévu sans création d'un nouvel accès. Aucun accès au garage depuis la voie publique n'est prévu. La fraude n'est pas établie. Aucune règle d'urbanisme n'est méconnue par la présence d'une fenêtre de côté sur la construction voisine, le projet étant implanté en limite séparative sans méconnaître l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'agit d'une question de droit privé entre propriétaires voisins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 avril 2023, le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. E un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle et la démolition partielle d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section EV n° 25 située boulevard de l'Océan et 4 rue de Ploemeur. M. et Mme B, dont l'habitation jouxte le projet, ont adressé, le 5 juin 2023, un recours gracieux au maire de Ploemeur tendant au retrait de cet arrêté. Le silence du maire de Ploemeur a fait naître une décision implicite de rejet, le 5 août 2023. M. et Mme B demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle d'habitation et de la décision implicite de rejet du 5 août 2023. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. E et sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur et de M. E, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de faire droit aux conclusions que présentent la commune de Ploemeur et M. E sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur et de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B, à la commune de Ploemeur et à M. D E. Fait à Rennes le 25 avril 2024. La juge des référés, signé C. GrenierLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402015_20240425
Données disponibles
- Texte intégral