TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305438_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur déclarant irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française née de son silence gardé pendant quatre mois sur recours administratif préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 du préfet des Alpes de Haute-Provence ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ou si nécessaire au ministre de l'intérieur, de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est intégrée dans la société française, en respecte les principes et les valeurs, ne vit pas en polygamie et n’a jamais commis d’infraction ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’elle a établi sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; - elle peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 21-18 du code civil dès lors qu’elle a exercé en première ligne en tant qu’aide-soignante pendant la Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur déclarant irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française, née de son silence gardé pendant quatre mois sur le recours administratif préalable obligatoire enregistré le 1er décembre 2022 à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 du préfet des Alpes de Haute-Provence Sur l’étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. 3. Le 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence du 3 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par Mme A..., dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 30 mai 2023 maintenant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». 5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A... le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation. 6. Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l’article 21-17 du code civil. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne disposait pas depuis son entrée en France en 2011 jusqu’en 2018 de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions, Mme A... ne pouvait être regardée, à la date de dépôt de sa demande le 5 juillet 2021, comme satisfaisant à la condition de durée de résidence régulière et continue de cinq années, prévue par les dispositions précitées, quand bien même elle verse à la présente instance des récépissés de demande de titre de séjour et des titres de séjour vie privée et familiale délivrés à compter du 13 mars 2018 et régulièrement renouvelés. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de la postulante. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 21-18 du code civil : « Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : / (…) 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités ou ses talents des services importants à la France (…) ». 8. La requérante ne saurait se prévaloir de sa seule qualité d’aide-soignante et de l’exercice de son métier pendant la période de la Covid-19 pour soutenir que les dispositions de l’article 21-18 du code civil auraient été méconnues 9. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la note ministérielle du 14 septembre 2020 donnant instruction d’accélérer et de faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui sont intervenus pendant la crise sanitaire, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire. 10. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France, où elle vit avec son compagnon, ses enfants et ses frères de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, M. Huet, premier conseiller, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305438_20260319
Données disponibles
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