TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305437_20231104
- Date
- 4 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2305437 le 3 novembre 2023, l'association Ligue des droits de l'homme (LDH), représentée par Me Lendom, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-922 du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 4 novembre 2023 de 15 heures à 17 heures 30 à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors qu'elle est signataire de l'appel à se rendre à la manifestation et que son objet vise à la garantie des droits et liberté constitutionnels ; - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue dans moins de 48 heures ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - l'administration ne démontre pas l'existence d'un risque avéré de trouble à l'ordre public ; les associations organisatrices ont la capacité d'assurer un service d'ordre interne ; - l'arrêté présente un caractère disproportionné ; - est prévue de la part des membres de l'association qui seront présents sur les lieux une très grande vigilance à l'égard des risques d'infiltration par des individus qui pourraient tenter de tenir des propos inadaptés. Par un mémoire en défense, enregistré le novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence, la requérante n'établissant pas une situation d'urgence particulière rendant nécessaire la suspension de la décision querellée ; - l'interdiction litigieuse est nécessaire et justifiée par l'existence d'une menace prévisible à l'ordre public, car à Nice de nombreux graffitis ont été constatés depuis le début du conflit israélo-palestinien ; le nombre d'actes antisémites recensés à Nice est particulièrement important depuis ; sur la période récente 32 faits en lien avec ce conflit ont été recensés dans le département des Alpes-Maritimes ; de précédents rassemblements ont été interdits et ont malgré tout eu lieu, dont le dernier tenu le 22 octobre 2023 a été source de graves débordements, des troubles à l'ordre public ont déjà eu lieu en 2009 et 2014 ; les forces de l'ordre sont largement mobilisées depuis l'élévation de la posture Vigipirate au niveau " Urgence attentat " ; elles le seront particulièrement ce week-end pour diverses manifestations notamment sportives. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305438 le 3 novembre 2023, l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et l'association France Palestine Solidarité (AFPS), section de Nice, représentées par Me Damiano, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-922 du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 4 novembre 2023 à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue à moins de 48 heures ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - la préfecture ne démontre pas le risque de trouble à l'ordre public ni être dans l'incapacité d'encadrer la manifestation prévue ; - l'arrêté est illégal dans ses motifs et au vu de son caractère disproportionné : la décision attaquée est disproportionnée au regard de l'objectif de maintien de l'ordre public et de préservation des libertés fondamentales ; - la dernière manifestation s'est déroulée sans heurt ; - est prévue de la part des membres de l'association qui seront présents sur les lieux une très grande vigilance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, juge des référés, - les observations de Me Lendom, représentant la LDH, - les observations de Me Damiano, représentant le MRAP 06 et l'AFPS 06, - et celles de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens a souhaité organiser un rassemblement le 4 novembre 2023 à 15 heures à Nice. A cette fin a été déposée une déclaration à la préfecture le 31 octobre 2023. Par un arrêté n° 2023-922 du 2 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement ainsi déclaré. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, la LDH d'une part, le MRAP 06 et l'AFPS 06 d'autre part demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 6. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 5, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point précédent, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 7. Pour interdire la manifestation en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé le risque de menace à l'ordre public élevé en raison, en premier lieu, des répercussions sur le territoire national d'un contexte géopolitique particulièrement tendu à la suite de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël et de l'évolution de la situation en cours, notamment de la contre-offensive de ce pays sur la bande de Gaza, en deuxième lieu, en raison de circonstances locales particulières, en particulier la recrudescence d'actes antisémites et de faits constitutifs de délits d'apologie du terrorisme à Nice et dans le département des Alpes-Maritimes ayant conduit à l'interpellation de 29 personnes dans le département depuis le 7 octobre 2023 et l'existence localement de vives tensions générées par le conflit comme en attestent les nombreux graffitis et inscriptions en soutien à la Palestine et au Hamas sur des façades d'immeubles privés et sur des biens publics situés à Nice notamment. L'arrêté en litige relate en outre un incident survenu lors de la manifestation du 28 octobre dernier ayant conduit au contrôle de deux manifestantes et à leur convocation devant les services de police pour outrage envers le président de la République, l'expression lors de cette manifestation de slogans en contradiction avec la volonté d'apaisement et l'esprit de paix revendiqués par les organisateurs de la manifestation ainsi que le déploiement d'une banderole " Palestine vaincra ! Libérez Georges Abdallah " alors que ce dernier a été condamné à la peine de perpétuité en 1987 pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates israéliens et américains. L'arrêté fait également état dans ses motifs de la forte inquiétude de la communauté juive des Alpes-Maritimes nécessitant une protection accrue des sites de cette communauté, le risque d'attentat élevé porté à son niveau maximal dans le cadre du plan Vigipirate ainsi qu'un nombre plus conséquent de manifestants et le risque de débordements et d'actions violentes en cas d'agrégation d'individus extérieurs. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la manifestation prévue ce jour, à l'appel des mêmes organisateurs que celle qui s'est déroulée le 28 octobre dernier sans heurts notoires, revendique notamment " un cessez-le feu immédiat à Gaza, l'acheminement d'une aide humanitaire ainsi que la promotion des conditions pour une paix juste et durable dans la région par le respect des résolutions internationales ". Il est vrai que la manifestation devrait rassembler davantage de personnes que celles du 28 octobre dernier, l'appel au rassemblement étant soutenu en outre par plusieurs organisations syndicales et partis politiques, sans qu'aucune précision ne soit fournie sur le nombre de personnes susceptibles d'être présentes. Toutefois, selon les associations requérantes, toutes les organisations ayant appelé à manifester disposent de leur propre service d'ordre, dont il n'est pas soutenu qu'il serait insuffisant, apte à veiller au bon déroulement de la manifestation. Si le préfet fait valoir qu'il existe un risque de débordements en cas d'infiltration d'individus extérieurs, il n'invoque aucun élément précis et concret tiré du contexte local lui permettant d'estimer un tel risque possible. Par ailleurs, les interpellations et faits antisémites relatés par le préfet, qui sont sans lien avec les membres du collectif ayant déclaré le rassemblement et tous antérieurs, selon les écritures en défense, au 25 octobre 2023, ne peuvent être regardés comme suffisants pour interdire au collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens de manifester aujourd'hui. S'il se réfère dans ses observations écrites et orales à des événements observés en 2009 et 2014, ceux-ci sont trop anciens pour être pris en considération. 9. En deuxième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes fait état de forces de police durablement mobilisées par " l'élévation de la posture Vigipirate en urgence attentat " et par la nécessaire protection de la communauté juive. Il évoque dans ses écritures la tenue de deux événements sportifs ayant lieu le 5 novembre 2023 qui réuniront respectivement 13 000 et 20 000 participants et pour lesquels deux section de CRS, dont une partie sera en repos la veille, seront mobilisées. Toutefois, ces événements ne se dérouleront que le lendemain de la manifestation et il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la nature du rassemblement projeté d'une durée limitée, le préfet des Alpes maritimes ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de ce rassemblement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion et que les requérants justifient de la condition d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 4 novembre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la LDH et la même somme au MRAP 06 et à l'AFPS 06. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement organisé par le " collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 4 novembre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice est suspendu. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à la LDH d'une part et une somme de 800 euros au MRAP 06 et à l'AFPS 06 d'autre part. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue des droits de l'homme, à l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, à l'association France Palestine Solidarité, section de Nice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 4 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°s 2305437, 2305438
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305437_20231104
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2023
Référence
ORTA_2305437_20231104
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