CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03258_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions des 27 et 30 mars 2023, par lesquelles, respectivement, le recteur de l'académie de Créteil et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ont rejeté sa demande de détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), pour exercer ses fonctions de professeur des écoles, au sein du lycée français à Saint-Domingue (République Dominicaine). Par une ordonnance n°2305438 du 19 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ". 3. Le litige dont Mme A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat par les dispositions précitées. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat. Dès lors, la requête d'appel de Mme A présentée sans le ministère d'un avocat est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, ainsi qu'au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. La présidente J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03258
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03258_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03258_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel