TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2402015_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2401866, Mme A C, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au recours effectif dès lors qu'elle intervient avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2402015, Mme A C, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au recours effectif dès lors qu'elle intervient avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Jeandon représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations Mme C assistée d'un interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Par une note en délibéré, enregistrée le 6 aout 2024, Mme C a produit une copie de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1993, est entrée en France le 15 janvier 2024 avec sa fille née en 2018, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 avril 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a contesté cette décision de l'OFPRA par un recours déposé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2024. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète des Vosges a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme C, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un nouvel arrêté du 26 juin 2024, qui s'est substitué à l'arrêté du 11 juin 2024, la préfète des Vosges a, de nouveau, retiré l'attestation de demande d'asile de Mme C, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 11 juin 2024 et 24 juin 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués des 11 et 26 juin 2024 comportent les mêmes motifs et le même dispositif, de sorte que le second doit être regardé comme s'étant substitué au précédent. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d'origine sûre. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûre dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, Mme C, ressortissante kosovare dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre la prive de son droit à un recours effectif. 6. En deuxième lieu, la mention figurant dans l'arrêté attaqué selon laquelle Mme C dispose actuellement d'un logement qui ne lui a été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile qui est arrivée à son terme ne constitue pas l'un des motifs sur lesquels repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen par lequel Mme C critique cette mention en faisant valoir qu'elle serait en droit de bénéficier d'un logement jusqu'au jugement de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". 8. Si Mme C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des violences dont elle et sa fille mineure seraient victimes de la part de son époux, elle ne produit au débat aucun élément permettant d'établir la réalité de ces risques. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 11. Mme C, qui se borne à faire état des violences dont elle et sa fille ont été victimes de la part de son mari, n'apporte aucun élément, autre qu'une copie de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, jusqu'à la décision que prendra la Cour nationale du droit d'asile sur son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours. 12. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2401866 dirigée contre l'arrêté du 11 juin 2024. Article 3 : La requête n° 2402015 de Mme C est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le président, S. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401866, 2402015
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2402015_20240809
Données disponibles
- Texte intégral