TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2402019_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2024 et le 28 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 600 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 décembre 2022 et que l'ordonnance du 31 août 2023 faisant injonction à l'Etat dans un délai de quatre mois n'a pas été exécutée ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que le requérant a été relogé le 22 août 2024 dans un logement T4 à Villeneuve-Loubet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 20 décembre 2022 désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, eu égard son handicap. La commission a estimé qu'il devait être relogé dans un logement de type T4. N'étant toujours pas relogé il a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3.Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4.En l'espèce, la décision de la commission de médiation rendue le 20 décembre 2022, reconnaissait M. C pour être logé dans un T4, cette décision valant pour quatre personnes. Dans ces conditions, le maintien du requérant dans son logement, à compter du 20 juin 2023, date à laquelle la carence de l'Etat à exécuter la décision du 20 décembre 2022 de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que la requérant a été relogé à compter du 22 août 2024 dans un logement T4 dont il est constant qu'il répond à ses besoins et à ses capacités. La période d'indemnisation s'étend donc du 20 juin 2023 au 22 août 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la composition du foyer qui comprend les deux époux et leurs deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 900 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M.C la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. M. C ne justifie pas avoir sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme globale de
900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Layet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2402019Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2402019_20250228