TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402020_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2402020 le 25 mars 2024 et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B F et Mme E D, représentés par Me Le Normand, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la Haute-Savoie refusant la communication de la convention sans travaux (demande de conventionnement sans travaux enregistrée sous le n°109542) ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du refus de conventionnement sans travaux de leur logement A11 sis 135 route des Chapelles à Sant-Jorioz ; 3°) d'enjoindre à la délégation locale de l'ANAH, à titre principal, de leur communiquer la convention sans travaux et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de conventionnement sans travaux, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition d'urgence est remplie car les actes en litige portent atteinte à leur situation personnelle en ne leur permettant pas de mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la loi, leur investissement locatif social et en mettant en péril leur capacité de remboursement de leur emprunt ; ils portent atteinte à l'intérêt collectif, notamment à l'ensemble des propriétaires bailleurs souhaitant procéder au conventionnement de leur logement en Haute-Savoie et à leurs locataires qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; ils portent atteinte à un intérêt public en fragilisant la politique publique d'aide au logement ; le refus opposé à leur demande de conventionnement sans travaux alors que leur dossier respecte les conditions législatives et règlementaires est contraire à la politique d'aide au logement et ne peut que décourager l'ensemble des propriétaires tentés par le dispositif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés : * le refus de communication de la convention sans travaux ou d'un récépissé attestant de l'accord de l'ANAH méconnaît les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration alors que le silence gardé par l'ANAH de la Haute-Savoie sur leur demande de conventionnement sans travaux du 13 juillet 2023 vaut acceptation ; * le refus de conventionnement sans travaux de leur logement est entaché d'incompétence ; l'ANAH se trouve en situation de compétence liée pour accepter leur demande de conventionnement dès lors que celle-ci est conforme à l'esprit du conventionnement sans travaux, à l'intérêt des locataires modestes et respecte les conditions posées par les articles L. 321-1, L. 321-3, L. 321-4, D. 321-3 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation ; aucun des motifs allégués par le préfet de la Haute-Savoie n'est fondé sur le code de la construction et de l'habitation qui régit les demandes de conventionnement sans travaux ; le procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme du 23 janvier 2024, au demeurant postérieur à la demande de conventionnement, ne peut fonder un refus de conventionnement sans travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 11 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2402017 le 25 mars 2024 et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B F et Mme E D, représentés par Me Le Normand, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la Haute-Savoie refusant la communication de la convention sans travaux (demande de conventionnement sans travaux enregistrée sous le n°109543) ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du refus de conventionnement sans travaux de leur logement A29 sis 135 route des Chapelles à Sant-Jorioz ; 3°) d'enjoindre à la délégation locale de l'ANAH, à titre principal, de leur communiquer la convention sans travaux et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de conventionnement sans travaux, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition d'urgence est remplie car les actes en litige portent atteinte à leur situation personnelle en ne leur permettant pas de mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la loi, leur investissement locatif social et en mettant en péril leur capacité de remboursement de leur emprunt ; ils portent atteinte à l'intérêt collectif, notamment à l'ensemble des propriétaires bailleurs souhaitant procéder au conventionnement de leur logement en Haute-Savoie et à leurs locataires qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; ils portent atteinte à un intérêt public en fragilisant la politique publique d'aide au logement ; le refus opposé à leur demande de conventionnement sans travaux alors que leur dossier respecte les conditions législatives et règlementaires est contraire à la politique d'aide au logement et ne peut que décourager l'ensemble des propriétaires tentés par le dispositif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés : * le refus de communication de la convention sans travaux ou d'un récépissé attestant de l'accord de l'ANAH méconnaît les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration alors que le silence gardé par l'ANAH de la Haute-Savoie sur leur demande de conventionnement sans travaux du 13 juillet 2023 vaut acceptation ; * le refus de conventionnement sans travaux de leur logement est entaché d'incompétence ; l'ANAH se trouve en situation de compétence liée pour accepter leur demande de conventionnement dès lors que celle-ci est conforme à l'esprit du conventionnement sans travaux, à l'intérêt des locataires modestes et respecte les conditions posées par les articles L. 321-1, L. 321-3, L. 321-4, D. 321-3 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation ; aucun des motifs allégués par le préfet de la Haute-Savoie n'est fondé sur le code de la construction et de l'habitation qui régit les demandes de conventionnement sans travaux ; le procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme du 23 janvier 2024, au demeurant postérieur à la demande de conventionnement, ne peut fonder un refus de conventionnement sans travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 11 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2402021 et 2402022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus : -le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; -les observations de Me Le Normand pour les requérants ; -les observations de Me Aderno pour l'ANAH ; -les observations de Mme A en présence de Mme C pour la préfecture de la Haute-Savoie. Les parties ont été informées à l'audience que la clôture de l'instruction a été reportée au 13 avril 2024 à 9 heures dans les deux instances n°2402020 et n°2402017. Le préfet de la Haute-Savoie a présenté des pièces enregistrées le 11 avril 2024 à 14h27 dans l'instance n°2402020 et à 14h29 dans l'instance n°2402017 qui ont été communiquées le 12 avril 2024 au moyen de l'application Télérecours aux requérants et à l'ANAH. Les requérants en ont accusé réception le 12 avril 2024 à 11h51 dans les deux instances. L'ANAH en a accusé réception le 12 avril 2024 à 11h51 dans l'instance n°2402020 et à 11h52 dans l'instance n°2402017. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2402020 et n°2402017, présentées par M. F et Mme D présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution des actes attaqués et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme de 900 euros au titre des frais exposés par l'Agence nationale de l'habitat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2402020 et 2402017 sont rejetées. Article 2 :Les requérants verseront à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et Mme E D et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 30 avril 2024. La juge des référés, La greffière, A. Bedelet L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2402017
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402020_20240430
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